Cour de cassation, assemblée plénière, 31 mai 1991, pourvoi n°90-20.105, contrat, mère porteuse, chose dans le commerce, stérilité, articles 6 et 353 du Code civil, droit français, ordre public classique et économique, bonnes moeurs, indisponibilité du corps, intérêt de l'enfant, Code Civil, GPA Gestation pour Autrui, adoption plénière, commerce du corps, Loi bioéthique
Il s'agit d'un couple marié dont l'épouse (Mme X) est atteinte d'une stérilité irréversible. Dans la volonté de concevoir un enfant, le couple a contracté avec une « mère porteuse ». Le mari (M. Y) a donné son sperme à cette femme en vue d'une insémination artificielle, elle a porté et mis au monde l'enfant. À sa naissance, l'enfant a été déclaré comme étant celui du père, sans indication de filiation maternelle.
Le jugement de première instance n'apparait pas dans le présent arrêt. Cependant, après quelques recherches complémentaires, l'affaire se déroule ainsi : l'épouse forme une demande d'adoption plénière de l'enfant sur le fondement de l'article 353 du Code civil, mais le Tribunal de grande instance ne fait pas droit à sa demande. Elle interjette appel, le 15 juin 1990 la Cour d'appel de Paris fait droit à sa demande et prononce l'adoption plénière aux motifs que « la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer de M.Y et Mme X pratiquement depuis sa naissance ».
[...] Cour de cassation, assemblée plénière mai 1991, n°90-20.105 - Le contrat dit de « mère-porteuse » et la notion de chose dans le commerce - Fiche d'arrêt et plan détaillé Fiche d'arrêt L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 31 mai 1991 (pourvoi n°90-20.105) relatif à la notion de chose dans le commerce dans le contenu du contrat. L'arrêt est rendu en formation plénière, ce qui indique l'importance de cette décision. Il s'agit d'un couple marié dont l'épouse (Mme est atteinte d'une stérilité irréversible. [...]
[...] En l'espèce la convention conclue entre la « mère porteuse » et le couple est contraire à l'ordre public. L'ordre public se définit dans le vocabulaire juridique comme étant la « norme impérative dont les individus ne peuvent s'écarter ni dans leur comportement ni dans leurs conventions ». D'ordinaire, on distingue l'ordre public « classique » et l'ordre public « économique ». En l'espèce, on fait référence à l'ordre public classique, celui-ci est composé de règles qui ont pour objet la défense des valeurs essentielles de la société relatives à l'État, la famille et la personne. [...]
[...] Depuis la réforme de 2016, le Code civil dispose à l'article 1162 « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Cela fait écho à l'article 6 du Code civil qui n'a pas été modifié. L'article 1128 du Code civil a été modifié par l'ordonnance de 2016, qui dispose désormais que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain ». Le contenu d'un contrat ne doit donc pas être contraire à la loi. [...]
[...] Un contrat ne peut pas porter sur une chose qui est hors du commerce, au sens juridique du terme. La personne étant bien évidemment hors du commerce en vertu de l'article (nouveau) 16-5 du Code civil, en l'espèce le contrat ne peut pas porter sur l'enfant à naitre. Article 1128 (ancien) code civil avant la réforme de 2016 dispose « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l'objet des conventions ». Une convention qui implique le recours à une « mère porteuse » est nulle en droit français. [...]
[...] La Cour de cassation a eu à se prononcer afin de savoir si un contrat dit de « mère-porteuse » peut valablement être conclu en droit français. La haute juridiction répond par la négative, en effet elle juge que « la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ». [...]
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