Arrêt n°90-20.105 du 31 mai 1991, arrêt n°18-12.327 du 18 décembre 2019, GPA Gestation pour Autrui, licéité de l'adoption, adoption plénière, contrariété d'ordre public, intérêt de l'enfant, inviolabilité du corps humain, double lien de filiation, articles 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, CIDE Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant, article 8 de la CEDH, article 47 du Code civil
Ce document contient les introductions rédigées des 2 commentaires d'arrêts suivants, sur le thème de l'adoption plénière des enfants nés par GPA :
- Cass plén, 31 mai 1991, n°90-20.105 - Le principe d'ordre public qu'est l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes s'oppose-t-il à l'établissement d'un lien de filiation par adoption plénière à l'égard d'un enfant né d'un contrat de mère porteuse ?
- Cass civ 1, 18 décembre 2019, n°18-12.327 - Peut-il être fait droit à la demande de transcription de l'acte de naissance d'un enfant né d'un contrat de gestation pour autrui sur le registre d'état civil français lorsque cet acte est régulier, exempte de fraude, et établi conformément au droit du pays d'origine ?
[...] Il semble que les époux n'aient pas obtenu gain de cause au jugement de 1re instance. Aussi, ils ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris, qui a rendu un arrêt infirmatif en date du 15 juin 1990, prononçant de ce fait la licéité de l'adoption plénière de l'enfant par l'épouse et concluant à l'absence d'atteinte d'une telle décision à l'ordre public. Non content, le Procureur général a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui l'a examiné en Assemblée plénière en date du 31 mai 1991. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante Peut-il être fait droit à la demande de transcription de l'acte de naissance d'un enfant né d'un contrat de gestation pour autrui sur le registre d'état civil français lorsque cet acte est régulier, exempte de fraude, et établi conformément au droit du pays d'origine ? Pour répondre à la question, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'articles 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits des enfants, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 47 du Code civil. [...]
[...] La Cour d'appel conclut donc à l'absence d'atteinte à l'ordre public et à la licéité de l'adoption plénière comme étant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : - Le principe d'ordre public qu'est l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes s'oppose-t-il à l'établissement d'un lien de filiation par adoption plénière à l'égard d'un enfant né d'un contrat de mère porteuse ? Par rapport à cette question, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles et 1128 du Code civil, selon le principe que les contrats ne peuvent contenir des clauses contraires à l'ordre public et au motif qu'un contrat de mère porteuse passé dans l'unique but de permettre à un couple d'accueillir un enfant dans son foyer contrevient au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, et, qu'en conséquence, la conclusion d'un tel contrat dans le but d'établir la filiation a posteriori à l'égard de l'épouse n'ayant pas porté l'enfant, représente un détournement de l'institution de l'adoption puisque la finalité du processus déroge à l'ordre public. [...]
[...] La Cour de cassation réaffirme ici la possibilité de retranscrire totalement l'acte de naissance sur le registre d'état civil afin de reconnaître la filiation à l'égard des deux époux et cela bien que l'enfant soit né d'une convention de gestation pour autrui. [...]
[...] L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019 en est une parfaite illustration. Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, deux hommes, français de nationalité, mariés depuis 2014, sont revenus des États-Unis avec un enfant né d'une convention de gestation pour autrui. Sur l'acte de naissance établi aux États-Unis, l'enfant a pour père l'un des deux hommes et pour parent l'autre homme. Les deux époux ont souhaité obtenir la transcription de l'acte de naissance sur le registre d'état civil français après leur retour en France. [...]
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