Arrêt n°76-41.211 du 19 mai 1978, arrêt n°05-14-258 du 30 octobre 2007, arrêt du 30 mai 1838, arrêt n°92-21-767 du 4 janvier 1995, mariage, fiançailles, droit au mariage, liberté religieuse, licenciement abusif, rupture du contrat de travail, promesse de mariage, préjudice moral, rupture de fiançailles, article 1382 du Code civil, appréciation du juge
L'arrêt de rejet n°76-41.211 rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 19 mai 1978 et qui a été publié au bulletin est relatif à une clause restreignant la liberté de se marier.
Cet arrêt traite du licenciement d'une salariée, professeure d'un établissement privé catholique, lié à l'État par contrat. À la suite de son remariage après un divorce, l'employeur a rompu le contrat à durée indéterminée de la salariée, au motif de l'inadéquation de cet acte avec les valeurs et convictions religieuses de l'établissement.
[...] Celle-ci demande la restitution d'une bague, prêtée à l'occasion de fiançailles, par son époux décédé. Cette bague avait elle-même été prêtée par la mère défunte de l'époux, propriétaire première de cette bague. La demanderesse était donc chargée de la restituer à la famille, alors que celle-ci assure en être devenue propriétaire par un don manuel. Or, le décès de l'époux et de sa mère remet en question la propriété de ce bien. La demanderesse en pourvoi n'a pas effectué de procédure judicaire du vivant de son époux pour récupérer ce bien. [...]
[...] La rupture d'une promesse de mariage sans dialogue préalable caractérise telle une faute justifiant des dommages et intérêts ? A cette question, la Cour de Cassation y répond en cassant la décision d'appel. En effet, la simple rupture d'une promesse de mariage ne constitue pas une faute dommageable. De plus, le manque de base légale de la décision rendue en appel ne respecte pas l'article 1382 du Code civil qui souligne l'importance de l'appréciation du juge selon la loi. [...]
[...] A cette question, la Cour de cassation répond en rejetant la demande en pourvoi. Elle appuie la décision rendue en appel en soulignant que ce que le demandeur considère que des atteintes aux promesses de mariage ne sont pas répréhensibles par la loi, donc il n'y a pas de préjudice dommageable. Cass. civ. 1[re] janvier 1995, n°92-21-767 L'arrêt de cassation n°92-21-767 rendu le 4 janvier 1995 par la première chambre civile de la Cour de cassation est relatif aux caractéristiques d'une faute dommageable dans le cadre d'une rupture de fiançailles. [...]
[...] Cass civ mai 1838 Cet arrêt de rejet rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 1838 est relatif aux préjudices dans le cas de la rupture de fiançailles. Cet arrêt traite la dissolution d'un mariage, causé par l'inexécution des promesses de mariage par la future épouse, ce qui aurait porté préjudice au futur époux, qui demande donc des dommages et intérêts. La Cour royale de Poitiers a été saisie par l'époux en appel pour rejeter la décision rendue en première instance. [...]
[...] Cependant, un pourvoi en cassation a été formulé par l'époux contre son épouse pour revenir sur cette décision. Le demandeur a notamment motivé le pourvoi en cassation par le manque de base légale de la décision en appel. La Cour d'appel a alors dénoncé l'absence de dialogue préalable à la rupture, ce qui justifierait le préjudice moral causé à l'épouse. Cependant, la Cour d'appel n'a pas pris en compte le comportement de l'épouse, qui s'attendait à cette rupture puisqu'elle-même l'avait envisagée plusieurs mois auparavant. [...]
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