La copropriété se caractérise par la pluralité des propriétaires, c'est une propriétaire plurale. La chose en copropriété dite chose indivise ou commune, n'appartient pas à une seule personne qui serait titulaire exclusive du droit, maître unique. L'indivision ordinaire est celle qui naît entre cohéritiers appelés à recueillir une succession. Du jour du décès jusqu'au partage de l'hérédité, les cohéritiers sont dans l'indivision on parle alors d'indivision successorale. De la date de la dissolution au partage des biens communs, les ayants droits sont dans l'indivision. La particularité dans toute propriété est que chaque copropriétaire a un droit sur le tout et non sur une partie du tout. La chose ou les biens sur laquelle porte la copropriété est commune.
La question qui se pose alors est de savoir quelle situation juridique apparaît lorsque par exemple l'un des coindivisaires ne souhaite plus être dans l'indivision, ou souhaite garder le tout. Une autre question apparaît : celle de savoir si un tiers créancier peut il exercer un droit de jouissance, un droit de propriété sur les biens de son débiteur, biens qui seraient issus d'une succession. C'est sur cette hypothèse que s'est penchée la cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 janvier 1980.
[...] Cela en regard du refus de la demande en distraction et en subrogations. Le sort des dettes personnelles de l'indivisaire Le principe ici est que les créanciers personnels d'une indivisaire ne peuvent saisir un bien indivis pas plus davantage que la part de l'indivisaire qui est leur débiteur et cela en vertu de l'article 815-17 al2 du Code civil. Toutefois les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent prendre une sureté sur un bien indivis, le plus souvent cela sera une hypothèque. [...]
[...] C'est sur cette hypothèse que s'est penchée la cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 janvier 1980. En l'espèce, Mme A Paulette qui était mariée avec Mr Marc Z sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est décédée le 28 décembre 1939 en laissant pour lui succéder son mari, usufruitier légal et les quatre enfants issus de leur union, alors mineurs au moment du décès. De ce décès nait une indivision portant sur des fonds et valeurs indivis qui fut gérée par l'époux survivant et qui ne fit l'objet d'aucune liquidation d'ensemble. [...]
[...] En l'espèce Mr Marc Z a fait l'acquisition de biens immeubles en les subrogeant à des fonds ou valeurs indivis. Mais comme il ne procéda pas au partage de l'indivision post communautaire et successorale il apparait comme le seul possesseur, le seul acquéreur de ces biens quand bien même il n'aurait demandé l'accord à tous ses coindivisaires. Le deuxième principe à évoquer concerne les rapports entre indivisaire et tiers. La subrogation est opposable aux tiers si l'acte mentionne que le bien a été acquis pour le compte de l'indivision par des deniers indivis soit par remploi de deniers indivis. [...]
[...] De la date de la dissolution au partage des biens commun, les ayants droit sont dans l'indivision. La particularité dans toute propriété est que chaque copropriétaire a un droit sur le tout et non sur une partie du tout. La chose ou les biens sur lesquels porte la copropriété sont communs. La question qui se pose alors est de savoir quelle situation juridique apparait lorsque par exemple l'un des coindivisaire ne souhaite plus être dans l'indivision, ou souhaite garder le tout. [...]
[...] En l'espèce, il est stipulé qu'aucun partage n'ayant jamais eu lieu, les créanciers n'auraient pu être autorisés à saisir les biens appartenant prétendument à Mr Z Marc et dont on ignorait s'ils feraient partie de son lot. Il n'y a donc ici aucune preuve que les biens faisaient partie ou non du lot de Mr Z Marc. Ainsi donc il apparait que les créanciers peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur article 815-17 du Code civil ou intervenir dans le partage provoqué par l'indivisaire débiteur, ils peuvent le faire alors par voie oblique. [...]
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