La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt portant sur le divorce pour faute et la prestation compensatoire le 7 mai 2003.
Mme X quitte le domicile conjugal en 1990, neuf ans plus tard, elle dépose une requête de divorce. Mr Y commet un adultère après l'ordonnance de non-conciliation.
Mme X, épouse Y, assigne son mari, Mr Y, en divorce pour faute pour adultère. Celui-ci formule une demande reconventionnelle aux mêmes fins pour abandon du domicile conjugal. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Mr Y et le condamne à verser une prestation compensatoire à Mme X. Mr Y fait appel devant la Cour d'Appel d'Agen. Cette dernière rend un arrêt le 10 mai 2001 dans lequel elle prononce le divorce aux torts partagés et ordonne le paiement d'une prestation compensatoire. Mr Y se pourvoit alors en Cassation.
Mr Y base son pourvoi sur le fait que les juges du fond n'ont pas recherché la faute excusante. Mais l'antériorité d'une faute du conjoint demandeur, Mme X, entraîne-t-elle nécessairement la non gravité de la faute du conjoint défendeur, Mr Y? Quelles sont les sanctions possibles quant à la non-présentation des attestations sur l'honneur permettant de fixer la prestation compensatoire?
Dans un premier temps, nous examinerons la gravité de la faute de Mr Y (I) puis nous nous interrogerons sur les sanctions applicables lorsque les parties ne présentent pas d'attestation sur l'honneur.
[...] Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante, comme le montre l'arrêt de la deuxième Chambre civile du 3 mai 1995 (Bull. civ. II, n°130). Il est donc possible pour le conjoint demandeur d'évoquer des fautes commises en cours de procédure, même si elles sont postérieures à l'ordonnance de non-conciliation (Cass, Civ 2e octobre 1993, JCP 1994 II n°22 260) La Cour d'Appel d'Agen va dans le sens de la Cour de Cassation, et la deuxième Chambre civile, n'effectue aucun revirement de jurisprudence. [...]
[...] La sanction de l'absence de déclaration sur l'honneur. Dans un premier temps, nous examinerons la position des juges du fonds puis celle de la Cour de Cassation A. L'incertitude relative à la sanction du défaut de production de la déclaration sur l'honneur La loi du 30 juin 2000 inscrit dans le Code Civil, l'obligation de présenter une "attestation certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie" (article 271 alinéa 2 du Code Civil). Cependant, dans le même temps, elle ne prévoit aucune sanction civile à son non-respect. [...]
[...] Par exception, la faute reste imputable, si le conjoint s'est lui-même mis dans un état maladif ou morbide. Enfin, la faute doit présenter un double caractère énoncé à l'article 242 du Code Civil. Ces faits doivent constituer "une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendre intolérable le maintient de la vie commune." La gravité et la répétition ne présentent pas un caractère cumulatif. En effet, il suffit d'une faute si elle est grave ou d'une faute minime mais répétée pour que le divorce soit prononcé. [...]
[...] Il s'agit là d'une violation de l'article 215 alinéa 1er du Code Civil qui oblige les époux à une "communauté de vie". Il s'agit là d'une faute grave imputable et qui rend intolérable le maintient de la vie commune, selon l'article 242 Code Civil. Aux vues de ces éléments, quel est le prononcé du divorce rendu par la Cour d'Appel d'Agen? B. Le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés de Mme X et M. Y L'article 245 alinéa 2 du Code Civil énonce que "si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés." En l'espèce, les deux époux avaient tous deux introduit une demande de divorce aux torts exclusifs du conjoint. [...]
[...] Granet et P. Hilt Droit de la famille Presses Universitaires de Grenoble, 2006. [...]
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