Le 9 janvier 1937, un couple se marie. L'époux introduit le 28 mars 1938 une demande en divorce par assignation, moins de 3 ans après le mariage. Le 16 janvier 1940, il obtient un jugement de divorce, mais le 2 avril 1941 est promulguée une loi, selon laquelle un divorce ne peut être contracté avant 3 ans de mariage.
L'appelante interjette appel, pour contester la procédure de divorce, en raison de la modification de l'article 233, selon lequel son époux n'aurait pas pu divorcer avant 3 ans de vie maritale, si cet article avait été promulgué avant la prononciation du divorce. Elle fait valoir comme fin de non-recevoir le fait que son mari n'ait pas respecté ce délai. Néanmoins, la cour d'Orléans rejette l'appel, le 11 juin 1941 lors d'un premier arrêt, complété d'un second arrêt prononcé par la même cour, qui rejette également cette « fin de non-recevoir » le 24 juillet 1941, s'appuyant sur le principe de non-rétroactivité des lois, car c'est au jour de l'introduction de la demande de divorce qu'il faut se placer, ainsi qu'à la législation en vigueur à ce moment-là. C'est pourquoi dame S forme un pourvoi en cassation, et le 29 décembre 1942, la Cour de cassation casse l'arrêt.
Il s'agit alors de se demander dans quelles mesures peut-on décider de la rétroactivité ou non d'une loi. Sachant que la loi ne dispose que pour l'avenir, peut-on considérer dans cet arrêt, le divorce prononcé le 16 janvier 1940 comme un droit acquis ?
[...] Le 9 janvier 1937, un couple se marie. L'époux introduit le 28 mars 1938 une demande en divorce par assignation, moins de 3 ans après le mariage. Le 16 janvier 1940, il obtient un jugement de divorce, mais le 2 avril 1941 est promulguée une loi, selon laquelle un divorce ne peut être contracté avant 3 ans de mariage. L'appelante interjette appel, pour contester la procédure de divorce, en raison de la modification de l'article 233, selon lequel son époux n'aurait pas pu divorcer avant 3 ans de vie maritale, si cet article avait été promulgué avant la prononciation du divorce. [...]
[...] La Cour de cassation retient ainsi que les époux n'avaient non seulement pas un droit acquis par le jugement du divorce contre l'épouse à la date du 16 janvier 1940 et n'avaient pas non plus le droit de s'opposer à la loi nouvelle, venant d'être promulguée, c'est pourquoi leur affaire doit être à nouveau jugée, pour déterminer s' ils peuvent bénéficier ou non de la nouvelle loi modifiant l'article 233. Ainsi, bénéficier d'une nouvelle loi venant d'être promulguée dans une affaire en cours, non contractuelle, n'est pas considéré comme une atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. [...]
[...] Cela permet de modifier les effets futurs des faits, actes ou situations qui lui sont antérieurs, sans que cela n'implique un caractère de rétroactivité (article 2 et 233 du Code civil). C'est pourquoi il s'agit de déterminer le principe de rétroactivité ou non- rétroactivité d'une loi et d'expliciter en quoi la loi ne dispose que pour l'avenir, ainsi que la conception des droits acquis (II). Le principe de rétroactivité de la loi et ses restrictions Tout d'abord, il semble nécessaire de préciser que le divorce s'inscrit comme un acte juridique légal, la situation juridique visée est donc de nature non contractuelle : c'est dans cette optique que l'on explicitera ce qu'est le principe de rétroactivité d'une loi pour ensuite analyser le fait que la loi n'a point d'effets rétroactifs La notion de rétroactivité de la loi, enjeu principal de cet arrêt Comme le stipule le projet du Code Civil de 1804 : la perpétuité est dans le vœu des lois : la loi, qui est générale, impersonnelle et permanente, dure cependant jusqu'à l'abrogation de celle-ci. [...]
[...] n'est pas considéré comme une affaire juridique entièrement constituée ou éteinte : pourquoi alors, ne pourrait-elle pas bénéficier de la nouvelle loi, sans pour autant déroger au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle ? Un arrêt conforme au principe de non-rétroactivité de la loi Quels sont donc les effets juridiques applicables pour les situations en cours, lors de la promulgation d'une nouvelle loi ? Il s'agit de noter qu'une loi nouvelle est normalement censée être meilleure : ainsi tous les individus peuvent en bénéficier. [...]
[...] Néanmoins, la cour d'Orléans rejette l'appel, le 11 juin 1941 lors d'un premier arrêt, complété d'un second arrêt prononcé par la même cour, qui rejette également cette fin de non recevoir le 24 juillet 1941, s'appuyant sur le principe de non-rétroactivité des lois, car c'est au jour de l'introduction de la demande de divorce qu'il faut se placer, ainsi qu'à la législation en vigueur à ce moment-là. C'est pourquoi dame S forme un pourvoi en cassation, et le 29 décembre 1942, la Cour de Cassation casse l'arrêt. Il s'agit alors de se demander dans quelles mesures peut-on décider de la rétroactivité ou non d'une loi . Sachant que la loi ne dispose que pour l'avenir, peut-on considérer dans cet arrêt, le divorce prononcé le 16 janvier 1940 comme un droit acquis ? [...]
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