PACS, contribution aux charges, bien immobilier, indivision, résidence principale, prêt immobilier, charges, partage judiciaire, créance, juge aux affaires familiales, remboursement, Code civil, article 515-4 du Code civil, aide matérielle, contribution, emprunt, mariage, salaire
En l'espèce, deux personnes ont acquis un bien immobilier en indivision, à usage de résidence principale, le 6 septembre 2003, qui sera financé par deux prêts immobiliers. Le 26 septembre 2003, 20 jours plus tard, ils concluent une convention de PACS. Dix ans plus tard, le PACS est dissous. Le partenaire pacsé a contribué à l'intégralité des charges survenues durant le PACS. Ce dernier assigne sa partenaire afin d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision et faire valoir une créance envers sa partenaire.
[...] Concernant le régime du mariage, l'article 214 du Code civil fait aussi référence à la contribution aux charges selon leurs facultés respectives. En l'espèce, les partenaires pacsés sous la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités se trouvaient en indivision. Le conseil constitutionnel ne se prononçant pas sur le réaménagement applicable aux partenaires pacsés, la solution apportée par les juges concerne tous les pacsés, (Cons. const nov n° 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité, JO 16 nov., p ; D obs. [...]
[...] Le fait d'interpréter le régime de l'aide matérielle ainsi tend à rapprocher le régime du PACS de celui du mariage. Une interprétation extensive conduisant à un rapprochement vers le régime du mariage Les juges du fond mettent en valeur le principe d'équité au sein du PACS et cherchent à faire un rapprochement avec le mariage Interprétation extensive du régime du PACS à des fins d'équité Cet arrêt tend à élargir le régime du PACS à des fins d'équité. En effet, il a inclus dans le régime des dettes matérielles le remboursement d'un prêt ayant été conclu avant le PACS car ce dernier avait servi à l'achat d'une résidence principale que les partenaires ont occupé durant le PACS. [...]
[...] Garneri ; RTD civ obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid obs. T. Revet). [...]
[...] Ce qui compte au fond, ce n'est pas tant la contraction de l'emprunt que le bénéfice de la résidence commune. L'aide matérielle se base essentiellement sur les capacités contributives des partenaires pacsés Un raisonnement fondé essentiellement sur les capacités contributives des partenaires pacsés Bien que l'achat du bien immobilier ait été effectué avant le PACS, il est sous la législation de ce dernier, car les partenaires ont fait de cet achat une résidence principale utilisée durant le PACS. La partenaire bénéficie donc de la moitié du bien car ce dernier a été acheté en indivision. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi, elle affirme que les pacsés sont soumis à l'obligation de l'aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives (art.515-4), sauf volonté contraire des partenaires. Effectivement, la Cour de cassation valide l'appréciation souveraine des juges du fond, selon laquelle le remboursement d'un prêt immobilier peut notamment relever de l'aide matérielle entre partenaires pacsés. L'obligation de l'aide matérielle a bien été appliquée et proportionnellement aux facultés de chacun. Le deuxième moyen n'est pas examiné car il est considéré comme surabondant. [...]
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