Le concubinage lorsqu'il n'a pas l'objet d'un statut légal recouvre une pluralité de situations de fait. La notion juridique de concubinage a été marquée par cette diversité, que la définition introduite dans le Code Civil à l'occasion de la loi du 15 novembre 1999 n'a pas été réduite.
Ici, un concubin promet dans une lettre de verser à sa concubine une somme d'argent pour lui permettre de financer la construction d'un petit pavillon sur un terrain qui lui appartenait.
En première instance la femme qui s'est séparée de son concubin demande l'exécution de la promesse faite par leur contrat à son concubin.
Le concubin fait appel qui admet la décision de première instance. Il se pourvoit donc en cassation.
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'acte du 16 octobre 2001 alors qu'il n'était pas passé sous le notaire, et donc de l'avoir condamné au versement de la somme de 60 979,61 euros prévu par leur contrat.
En l'espèce, la cour s'est demandée si l'homme doit verser la somme promise à son ex concubine sachant que l'acte de libéralité n'est pas passé chez le notaire.
[...] Pour pallier l'absence de règles spécifiques, les concubins peuvent être tentés par le contrat. Les concubins se donnent par leurs conventions un statut exprès, parfois très détaillé. Dans cet arrêt, l'homme a fait une promesse de donation sur papier à sa concubine d'un montant d'environ euros pour la construction d'une maison sur le terrain de celle-ci. Or, l'article 931 du Code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité Différence entre donation et promesse de paiement La femme qui aujourd'hui est séparée de son concubin, réclame la somme que son ex-concubin lui avait promise. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation 20 février 2008 Le concubinage lorsqu'il n'a pas l'objet d'un statut légal recouvre une pluralité de situations de fait. La notion juridique de concubinage a été marquée par cette diversité que la définition introduite dans le Code civil à l'occasion de la loi du 15 novembre 1999 n'a pas été réduite. Ici, un concubin promet dans une lettre de verser à sa concubine une somme d'argent pour lui permettre de financer la construction d'un petit pavillon sur un terrain qui lui appartenait. [...]
[...] Une question de responsabilité civile ? On peut se demander dans cet arrêt si cela relève vraiment de la responsabilité civile de l'homme. En effet, faire une promesse d'une somme d'argent sans que ce contrat soit passé sous le notaire donc sans qu'il ait aucune valeur juridique, ne devrait en rien engager sa responsabilité. N'étant plus avec sa concubine, il n'était plus dans l'obligation de tenir cette promesse donc plus de comptes à lui rendre, sans que cela regarde la justice dans le sens ou le papier effectué entre eux n'avait pas de valeur juridique. [...]
[...] Possibilité d'un concubinage sous contrat La possibilité d'un contrat sous le concubinage se fait afin de pallier l'absence de règle spécifique mais pour cet arrêt la cour distingue la donation et la promesse de paiement faite pendant le mariage Pouvoir pallier l'absence de règles spécifiques Comme les fiançailles le concubinage ne produit, en principe, aucun effet de droit : il n'existe entre concubins, ni obligation alimentaire, ne devoir de secours, ni vocation successorale, ni régime matrimonial. Pourtant, la vie commune entraine nécessairement une certaine confusion des ressources, des biens et des dettes. [...]
[...] Existence d'une obligation naturelle Par la décision de la cour d'appel, admis par la Cour de cassation, on comprend bien que la somme qui va être versée par l'ex-concubin ne rentre plus dans le cadre de la promesse faite, mais comme dommages-intérêts en quelque sorte. Cela serait alors une obligation naturelle pour l'ex- concubin de remettre cette somme à son ex-concubine. Donc ici le concubin trompé demande pour non-application de l'obligation naturelle, une réparation de son préjudice (qu'on peut d'ailleurs invoquer sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil). [...]
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