Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 juillet 2009, régimes matrimoniaux, successions, régime primaire, indépendance des époux, autonomie bancaire, subrogation légale
À travers cet arrêt de rejet en date du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé pour la première fois que la banque, malgré sa possible négligence, était fondée à se prévaloir du mécanisme de la subrogation à l'égard de l'époux qui a effectué des opérations sur le compte de son conjoint sans en avoir le pouvoir.
Les époux se sont mariés sous le régime légal en 1967. À compter de juillet 1997, le mari a fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert à son seul nom. Sans disposer d'aucune procuration sur ce compte, son épouse a procédé à des retraits et virements pour un montant total de 19 165,05 euros.
[...] La Cour de cassation avait ensuite fait le choix de faire prévaloir la logique de l'autonomie bancaire sur celle de la gestion commune. En effet, dans un arrêt du 3 juillet 2001, la première chambre civile, pour engager la responsabilité de la banque, avait affirmé que chacun des époux [pouvait] ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et que le banquier dépositaire ne [devait] restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt [avait] été fait ou à celui qui [avait] été indiqué pour les recevoir, se fondant déjà sur les articles 221 et 1937 du Code civil. [...]
[...] Ces articles ne sauraient mettre en échec l'autonomie bancaire des époux. La chambre commerciale a pu l'affirmer dans un arrêt du 11 mars 2003. Concrètement, cela implique que le banquier est dispensé d'exiger des justificatifs à propos du régime matrimonial des époux ou encore quant à l'origine des fonds que ces derniers mettent en dépôt. Toutefois, il doit vérifier l'identité du déposant et sa capacité générale avant d'autoriser toute opération bancaire. Il a également l'obligation de ne pas s'opposer aux opérations que souhaite réaliser le titulaire du compte. [...]
[...] En outre, il s'agit d'une subrogation personnelle, car la banque est autorisée à se retourner contre l'épouse en exerçant l'action du mari. Une seule condition ressort de l'énoncé de la solution : l'époux ayant effectué des opérations litigieuses sur le compte de son conjoint ne devait pas avoir le pouvoir de disposer des fonds déposés sur ledit compte. C'était bel et bien le cas en l'espèce puisque, comme nous avons pu le voir précédemment, l'épouse n'était pas autorisée à disposer des fonds en question, et ce malgré leur nature de biens communs du couple, car le compte sur lequel ils avaient été placés avait été ouvert au seul nom de son mari. [...]
[...] En revanche, la présence de coauteurs impliquerait également une coresponsabilité. Il serait donc des plus cohérents d'avoir un partage de responsabilité. Or en l'espèce, la banque est subrogée dans les droits de l'époux pour la totalité des retraits et versements et non seulement pour la moitié de ces sommes ou pour une part déterminée. On note ici une indifférence flagrante des juges quant à la faute professionnelle commise par le banquier ce qui fait ressortir un sentiment d'impunité pour ce dernier. [...]
[...] Pour pallier à cette faiblesse, les juges de la Cour de cassation ont décidé d'abandonner toute référence à la responsabilité de la banque en se fondant seulement sur l'article 1937. Cette évolution s'observe notamment dans un arrêt du 11 mars 2003 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s'est prononcée dans une affaire similaire à celle de l'arrêt du 8 juillet 2009, où le banquier n'avait pas vérifié les pouvoirs du donneur d'ordre. Cet arrêt précisait par ailleurs expressément que les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers (articles 1432 et 1540 du Code civil) sont sans application à l'égard du banquier dépositaire. [...]
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