Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 juillet 2009, autonomie bancaire, banque, compte bancaire, procuration, subrogation, régime matrimonial
En l'espèce, un époux a ouvert un compte bancaire en son nom auprès d'un dépositaire pour y verser les arrérages de sa pension retraite.
Mais l'épouse, qui ne disposait d'aucune procuration sur ledit compte, a procédé à des retraits et virements d'une somme importante.
[...] Si le dépositaire bénéficie d'une protection, sa responsabilité pourra être engagée s'il permet le dépôt des sommes à l'époux non titulaire du compte 2. Les limites de la protection du banquier Dans l'arrêt rendu le 8 juillet 2009, les juges vont rappeler que le banquier n'est pas dispensé de tout contrôle le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ». [...]
[...] Pour la responsabilité délictuelle, elle ne sera pas non plus envisageable, car il faudrait une faute qui soit détachée de la simple gestion des fonds par l'épouse. Les juges vont retenir la subrogation. Le professeur J. Mestre dira qu'elle permet d'opérer la « substitution d'une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre était titulaire ». Ce mécanisme va permettre d'être subrogé dans les droits du créancier, en l'espèce, le choix de ce mécanisme va reporter les conséquences subites par la banque sur l'épouse Un choix critiquable La banque a commis une faute, sa responsabilité délictuelle pourra aussi être recherchée par l'épouse qui a pu effectuer les retraits alors qu'elle ne pouvait pas les faire. [...]
[...] En effet, cet arrêt va poser la question de l'importance de l'article 221 du Code civil sur les pouvoirs des époux, il va mettre en évidence la primauté de l'autonomie du compte ouvert par l'époux, empêchant à l'autre époux d'en disposer, même au regard du droit matrimonial. L'épouse n'aura donc pas le pouvoir d'agir et de disposer des sommes présentes sur le compte, car elle n'en était pas la titulaire, seul le titulaire va disposer d'un pouvoir exclusif sur ce compte. [...]
[...] La présomption va concerner toute opération sur le compte, par exemple déposer des fonds ou les retirer. Donc en l'espèce, l'époux pouvait librement déposer des fonds sur le compte qu'il avait ouvert sans que son banquier soit obligé de recueillir le consentement de son épouse. Seulement, la difficulté va résulter dans l'application de cette présomption dans les rapports entre les époux, posant un problème de conciliation entre les règles applicables entre époux, notamment la libre administration par les deux époux des biens communs et cette présomption de pouvoir exclusif donnée au seul titulaire du compte B. [...]
[...] L'indépendance de l'époux va être renforcé par ce constat, quand bien même l'épouse dispose d'un pouvoir de gestion sur les arrérages de retraite, car ils constituent un bien commun, l'article 221 va l'empêcher d'en disposer et va ainsi protéger les fonds du titulaire du compte. Si l'arrêt règle la question du pouvoir de l'époux titulaire du compte au regard de l'autonomie bancaire de l'article 221 du Code civil en faisant primer cette autonomie, l'arrêt va aussi s'interroger sur la responsabilité du dépositaire, tout d'abord au regard du titulaire du compte, puis au regard de l'époux qui a disposé des sommes sans autorisation, mettant ainsi en évidence une conception protectrice de sa responsabilité malgré sa négligence (II). [...]
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