commentaire d'arrêt, Cour de cassation. 1re chambre civile, 30 septembre 2009, demande en annulation de reconnaissance de filiation, test de paternité, expertise génétique
En l'espèce, une femme née le 26 octobre 1945 est reconnue une semaine plus tard par un homme. La mère est décédée à la naissance de l'enfant. En mai 2006, le fils légitime de l'auteur de la reconnaissance a engagé une action en contestation de la reconnaissance dont a bénéficié sa demi-sœur. Subsidiairement, il a sollicité la réalisation d'une expertise génétique. La cour de Lyon a rejeté dans un arrêté du 27 mai 2008 la demande d'expertise et déboute le demandeur de son action en contestation de reconnaissance au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère erroné de la reconnaissance. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation et argue que les arguments soulevés par la Cour d'appel auraient violé les anciens articles 339 du Code civil et 311-12 du même code, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se contentant d'affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée.
[...] La cour de Lyon a rejeté dans un arrêté du 27 mai 2008 la demande d'expertise et déboute le demandeur de son action en contestation de reconnaissance au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère erroné de la reconnaissance. Ce dernier, c'est alors pourvu en cassation et argue que les arguments soulevés par la Cour d'appel auraient violé les anciens articles 339 du Code civil et 311-12 du même code, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se contentant d'affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée . [...]
[...] De même qu'en droit français, le TGI de Lyon juillet 2007) avait refusé une expertise génétique au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant pour ne pas bouleverser ses conditions de vie. La Cour de cassation s'appuie donc principalement sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne doit pas être déstabilisé par la remise en cause de la filiation alors que celle-ci a particulièrement été établie depuis longtemps. Néanmoins, sa décision va s'appuyer également sur le caractère financier de la motivation du demandeur ce qui laisse présager une entorse à l'objectivité du juge. II. [...]
[...] Ce passage du temps, qui ne prend pas dans cette affaire la forme d'une prescription du fait qu'elle n'ait pas été soulevée par le défendeur, a nécessairement pesé dans la solution. Effectivement, les réformes de la filiation, établies par l'ordonnance du 4 juillet 2005 et de la loi du 16 janvier 2009 ont eu pour objectif de conférer une plus grande stabilité aux filiations, notamment par le passage d'une prescription de 30 à 10 ans. Ainsi, cette orientation législative doit inéluctablement influencer les décisions rendues après l'entrée en vigueur des nouveaux textes mêmes si elles sont fondées sur l'ancien droit. [...]
[...] Concernant celui de l'intérêt financier, son irrecevabilité ne l'est pas moins, à moins que l'on supprime une grande partie des actions en contestation ou en réclamation d'état qui reposent sur un tel intérêt. En réalité, la solution repose sur la vraisemblance de la paternité et de la témérité de la contestation, ayant rendu inutile l'action et c'est par un préjugement sur le bien-fondé de l'action que les juges du fond ont décidé a priori qu'il n'y avait pas lieu à expertise. [...]
[...] La Cour de cassation reprend en effet deux motifs essentiels de ne pas ordonner l'expertise : la longue période entre l'établissement et la contestation de la filiation et la volonté de l'enfant passant avant toute chose A. L'influence du temps en tant qu'élément constituant un motif légitime La Cour de cassation a posé comme principe que « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. » (Cour de cass, 1ere mars 2000). [...]
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