Cour de cassation 1re chambre civile 28 mars 2000, action en contestation, ordonnance du 4 juillet 2005, reconnaissance de paternité, cour d'appel de Paris, droit en matière de filiation, enfant, expertise médicale, droit aux progrès scientifiques, vérité biologique, jurisprudence, loi Carbonnier du 3 janvier 1972, loi du 3 janvier 1972, loi du 8 janvier 1993, article 310-3 du Code civil, commentaire d'arrêt
L'arrêt soumis à notre réflexion est une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000 concernant une action en contestation de reconnaissance de paternité. En l'espèce, une femme a donné naissance à un enfant le 29 octobre 1994 qui fut reconnu dans l'acte de naissance par un homme. Quelques mois plus tard, la femme conteste la paternité de cet homme qui a reconnu être le père de l'enfant.
La demanderesse forme pour cela une action en contestation de cette reconnaissance de paternité et sollicite une expertise sanguine. Nous n'avons pas connaissance du jugement de première instance, mais il est probable que la demanderesse ait été déboutée de sa demande.
[...] Par la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, il n'est donc plus nécessaire de fournir un début de preuve viable pour que les juges du fond autorisent le recours à une expertise médicale. L'attendue pose dans l'arrêt soumis à notre réflexion est large puisqu'il énonce que l'expertise est de droit sauf motifs légitimes. Cette énonciation typique suppose ainsi que cette décision sera applicable aux décisions futures. La Cour souhaite donc que cet arrêt soit une véritable charnière en matière de filiation. [...]
[...] Seulement, il est regrettable que la Cour de cassation n'ait pas, dans sa décision rendue le 28 mars 2000, donnée de précision en ce qui concerne les motifs légitimes de ne pas procéder à l'expertise médicale. En effet, la Haute Cour pose un attendu de principe, mais celui-ci reste assez flou et si ce mode de preuve est devenu un principe en matière de filiation, les juges du fond conservent le droit de ne pas l'accepter par l'appréciation des motifs légitimes. [...]
[...] Ce principe dicté par la Cour de cassation sera également repris par le législateur puisque l'article 310-3 du Code civil, modifié par l'ordonnance de 2005, énonce que « si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ». Cet article consacre le principe posé par la Haute Cour selon laquelle l'expertise médicale est de droit, la filiation pouvant être désormais prouvée par tous moyenne incluant de ce fait l'expertise médicale. Cette décision a facilité les recours en contestation, car la sollicitation de l'expertise médicale simplifie grandement l'apport de preuve. En effet, on comprend bien combien il était difficile avant de prouver que la reconnaissance était mensongère sans avoir recours à une expertise sanguine ou génétique. [...]
[...] Le 30 septembre 2009, la Cour de cassation rend un arrêt où elle retient également l'intérêt de l'enfant allié à une demande non fondée, celle-ci relevant d'un intérêt purement financier sur des questions successorales. On s'aperçoit donc que la Cour de cassation opère à une modification forte de la jurisprudence dans laquelle elle confère une place plus importante à l'expertise médicale. L'expertise, qui relevait uniquement du bon vouloir des juges du fond, devient à partir du 28 mars 2000 un principe dont l'exception est l'existence d'un « motif légitime de ne pas y procéder ». Cette solution paraissait inévitable, car calquée sur l'évolution des progrès scientifiques. [...]
[...] Les juges du fond ont également retenu des motifs concernant la motivation de la demande dans un arrêt du 30 septembre 2009, qui concernait une action pour des motifs purement financiers pour des raisons successorales. Enfin, dans un arrêt en date du 25 avril 2007, les juges du droit ont retenu comme motif légitime à la non-sollicitation de l'expertise médicale, la potentielle déstabilisation de l'enfant par la remise en cause de sa filiation. On remarque donc une multiplication des motifs légitimes au fil du temps et une dépréciation du principe posé par l'arrêt soumis à notre réflexion. [...]
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