Cour de cassation 1re chambre civile 27 janvier 2021, placement d'un enfant, adoption, déclaration de filiation, aide sociale à l'enfance, pupilles de l'Etat, juge des tutelles, adoption plénière, article 352 du Code civil, commentaire d'arrêt
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 janvier 2021 eu égard à une nouvelle jurisprudence. Cet arrêt était relatif à la possibilité d'établir une filiation alors même qu'une procédure en adoption plénière était en cour. Le 10 janvier 2017, à la suite d'un accouchement sous X, le Conseil des familles des pupilles de l'Etat consent à la mise en adoption de l'enfant I… T… H… Le 15 février 2017, l'enfant est placé dans la famille de M. et Mme R, faisant suite à la décision de placement du Conseil des familles le 28 janvier 2017. M. A…, père biologique de I… T… H… entreprend un certain nombre de démarches le 2 février 2017 pour identifier sa fille biologique afin de la retrouver. Mais entre-temps M. et Mme R avaient pour projet de déposer une requête au juge pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, ce qu'ils ont fait.
[...] Or il prétend que dans le cas où l'enfant est né d'un accouchement secret le droit du père à mener une vie familiale normale se voit alors violé. Il précise sur ce point que dans la situation ou le placement de l'enfant peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance, le père de naissance, lorsqu'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, serait dans l'impossibilité de le reconnaître avant son placement en vue de l'adoption et donc d'en solliciter la restitution. [...]
[...] L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (Dalloz lexique). Les comptes rendus de l'arrêt nous rapportent que M. A justifiait faire partie du procès, car il était le père biologique de l'enfant et qu'il ne voulait pas que sa fille soit adoptée par M. et Mme R Pour intervenir, la loi dispose que l'intervenant doit alors avoir un intérêt à agir, mais également une qualité à agir. L'intérêt à agir est une condition de recevabilité de l'action en justice consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. [...]
[...] Ces principes sont régis par l'article 352 du Code civil qui stipule que « Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. » La filiation correspond au Lien juridique entre parents (au sens strict désignant les père et mère) et enfants. [...]
[...] Le placement d'un enfant en vue de son adoption fait-il nécessairement obstacle à toute autre déclaration de filiation ? Il s'agira de s'intéresser dans un premier temps aux effets et aux conséquences que produit une adoption plénière puis dans un second temps de s'intéresser aux exceptions qui peuvent découler de ce type d'adoption (II). I. Les effets et conséquences de l'adoption plénière À la différence de l'adoption simple, l'adoption plénière rompt tout lien avec les parents biologiques de l'enfant. Ainsi toute reconnaissance faite antérieurement et toutes interventions volontaires au cours du processus d'adoption sont considérées comme caduques. [...]
[...] Le Conseil précise que même si ce délai peut sembler court des travaux de recherches effectués par la Cour européenne ont montré qu'en vertu de « l'intérêt de l'enfant (est) de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans (une) nouvelle famille » (CEDH janv Kearns c/France, n° 35991/04 § 76 s.). En ce qui concerne la deuxième question posée au Conseil constitutionnel, il était cette fois-ci question de la Constitutionnalité de l'article 352 du Code civil. Sur ce point le Conseil affirme qu'en interdisant toute reconnaissance après la procédure d'adoption le législateur voyait garantir à l'enfant une vie familiale la plus stable possible, le législateur entend ici prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant avant celui de ses parents biologiques. [...]
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