commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 octobre 2011, récompense, communauté, prêt, acquisition, dette personnelle, bien propre, profit subsistant
L'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation est une parfaite illustration de ce « flou » relatif aux récompenses.
En l'espèce, un divorce a été prononcé entre deux époux communs en biens. Au cours du mariage, la communauté avait financé un prêt destiné à l'acquisition, en 1991, avant le mariage, d'un immeuble propre au mari ; les échéances de ce prêt s'élevant à la somme mensuelle de 304,90 euros et s'étalant sur une période de quatre-vingt-neuf mois. Un autre immeuble avait été construit, de la main des époux et de leurs proches, à l'aide de fonds communs, sur un terrain appartenant en propre au mari.
[...] [13]Pour un autre exemple : Cass, civ mai 1994, 92-14747 qui avait pu faire douter les observateurs en précisant que les travaux étaient réalisés par l'époux pendant son temps de loisirs et non pendant son temps de travail. [14]Malaurie et Aynès estiment que le travail d'un époux sur les biens propres de l'autre déboucherait sur une créance entre époux. Encore, le travail d'un époux accompli sur un bien propre pourrait donner lieu à une récompense au profit de la communauté en raison du caractère commun du travail dont serait privé la communauté au profit d'un patrimoine propre : travail d'un époux sur un bien dans les régimes matrimoniaux », Rémy Cabrillac Mélanges C. [...]
[...] ] à ouvrir droit à récompense pour la communauté ». Le fait que l'activité d'un époux sur un bien propre ne constitue pas une cause de récompense au profit de la communauté aura alors des conséquences sur l'évaluation de la récompense due à la communauté qui a financé, en partie, la construction de l'immeuble propre à l'époux. B.) L'amélioration d'un bien propre par la communauté : calcul de la récompense selon la règle du profit subsistant. La Cour de cassation, après avoir estimé que l'industrie personnelle d'un époux déployée au profit d'un bien propre n'entraînait pas droit à récompense au profit de la communauté, a tiré les conséquences de cette déclaration. [...]
[...] En effet, la Cour ajoute le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ». Par cette formule, il semble qu'il faut comprendre que le profit subsistant représente l'avantage procuré au fonds emprunteur, mais en précisant que cet avantage doit être procuré par la communauté. En effet, si on peut estimer que la communauté ne s'est pas appauvrie par l'industrie personnelle des époux, il semble difficile de contester la réalité d'un enrichissement du patrimoine emprunteur par la réalisation de ces travaux. [...]
[...] Les juges de cassation sanctionnent l'arrêt des juges d'appel parce que ces derniers ne répondent pas aux conclusions du demandeur au pourvoi quant à l'exclusion des intérêts des sommes servant de base de calcul de la récompense due à la communauté. La Cour de cassation semble ainsi valider la solution dégagée par la Cour d'appel quant à l'existence d'une récompense due par l'époux à la communauté en raison du financement du prêt. La Cour de cassation rappelle d'ailleurs, par la suite, le principe posé à l'article 1437 du Code civil selon lequel « toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ». [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile octobre 2011 - Une récompense au bénéfice de la communauté flou se fait maître au royaume des récompenses » Bernard Beignier[1] Le domaine des récompenses est une matière qui peut sembler difficile à appréhender, comme le relève Bernard Beignier. Cette difficulté résulte aussi bien de la diversité des causes de récompense que de la complexité des textes régissant ces indemnités permettant corriger les transferts de valeur qui pourraient se produire entre la communauté et un patrimoine propre pendant le fonctionnement du régime »[2] - que sont les récompenses. [...]
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