Cour de cassation 1re chambre civile 1er avril 2015, charges du mariage, présomption irréfragable, droit de la famille, régimes matrimoniaux, régime de la communauté, article 1134 du Code civil, article 1537 du Code civil, contrat de mariage, commentaire d'arrêt
Dans son arrêt en date du 1er avril 2015, la Cour de cassation réunie en sa première chambre civile vient rappeler le caractère impératif du régime primaire à travers la notion de contribution aux charges du mariage. En l'espèce, un homme et une femme mariés sous le régime de la séparation de biens ont fait l'acquisition d'un bien immobilier en indivision. Seulement, après leur divorce, des problèmes liés au partage et à la liquidation de ce dernier apparaissent.
[...] Nous pouvons voir là qu'il n'est pas clairement fait référence aux termes de la clause, cependant, il s'agit bien de la même. Plus récemment, un arrêt en date du 8 octobre 2014 de la première chambre civile de la Cour de cassation avait estimé qu'« en présence d'une clause par laquelle les époux étaient réputés s'être acquittés au jour le jour de leur contribution, approuve la cour d'appel d'avoir décidé que, l'immeuble indivis constituant le domicile conjugal, le mari ne pouvait réclamer le versement d'une indemnité compensatoire au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien ». [...]
[...] Nous pouvons comprendre ainsi qu'à défaut de précision dans le contrat de mariage, la présomption se voit être irréfragable. Il faudrait donc que les époux, aiguillés par le notaire précisent davantage le contenu de leur contrat de mariage. B. Une clause continuellement irréfragable faisant transparaître l'absence de précision dans le contrat de mariage Comme nous l'avons expliqué en amont, les juges retiennent de manière continue le caractère irréfragable de la clause. Nous pouvons, une fois de plus et à titre d'exemple, citer un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2013 estimant que « les époux ayant convenu dans leur contrat de mariage que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'étaient pas acquitté de son obligation. [...]
[...] Une fois de plus, nous pouvons constater que la Cour de cassation est venue approuver des jurisprudences antérieures. En effet, le 15 mai 2013, il a été constaté qu'« après avoir relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, la cour d'appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'agrément de ce bien participait à l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Il en va par ailleurs de même pour un arrêt du 12 juin 2013 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation sur une « demande formée par le mari séparé de biens en remboursement de l'emprunt ayant servi à financer ces dépenses ». [...]
[...] En tout état de cause, il ne pourra avoir de remboursement, sauf s'il vient à prouver une surcontribution aux charges. B. Une qualité de créancier impossible par l'absence de preuve d'une surcontribution par l'ex-époux La Cour de cassation vient nous expliquer que la cour d'appel, « sans inverser la charge de la preuve » a justement retenu que l'ex-conjoint « ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien ». Il appartenait donc visiblement à l'ex-conjoint de rapporter la preuve de sa surcontribution. [...]
[...] ] l'époux solvens ne [faisant] qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage ». En effet, dans la mesure où il y aura cette qualification, il en découlera des dépenses financières en raison de l'obligation de contribution aux charges, cela ne rendant pas son ex-épouse redevable d'une somme en compensation à son égard. J.Casey explique également qu'il en est systématiquement jugé ainsi et que, « les rares juges du fond à décider le contraire sont cassés pour défaut de base légale pour ne pas avoir répondu sur ce point ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture