Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 janvier 2011, adoption protection, adoption simple, filiation, ordre juridique du for, autorité parentale
En l'espèce, des parents, M. Oumar D et Mme T viennent s'établir en France avec leur descendante, Mlle Aïssata D. Le 19 décembre 2005, cette dernière a fait l'objet d'une adoption-protection par l'épouse de son père, Mme K par un jugement du tribunal de première instance de Bamako au Mali.
La famille demandeuse a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour rendre le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bamako exécutoire et afin que soient reconnus les effets d'une adoption simple.
Le 5 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, a rendu un jugement, en déclarant exécutoire cette décision, mais a, dans un second temps débouté la demande de la famille en déclaré qu'il produisait seulement les effets d'une délégation d'autorité parentale. Un appel est interjeté. La cour d'appel de Paris, le 12 mars 2009 a rendu un arrêt confirmatif.
Un pourvoi en cassation est alors formé par le père et ses deux femmes.
[...] Le refus légitime de conférer les effets de l'adoption simple à l'adoption protection : Dans sa décision du 12 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu exécutoire le jugement malien et elle a ensuite refusé légitimement de qualifier l'adoption-protection en l'absence de lien de filiation A. L'acceptation opportune de l'exequatur du jugement étranger de l'adoption protection D'après l'article 33 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, l'exequatur peut être accordé à la demande de tout intéressé l'autorité compétente d'après la loi de l'État où il est requis ( en l'espèce auprès de la France. [...]
[...] L'adoption- protection se rapproche de l'adoption simple, car ses effets successoraux et alimentaires correspondent à la parenté, néanmoins, la non-transmission du nom de l'adoptant à l'adopté amène à l'en exclure, ainsi qu'à l'évidence l'absence de lien de filiation comme l'a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt. D'après le professeur A.Gouttenoire, la qualification de l'institution étrangère en délégation d'autorité parentale « dénature alors l'adoption-protection » et ne correspond pas non plus au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout de même, on peut alors admettre que la Cour de cassation a légitimement préféré mettre en avant les règles de droit international privé en respectant l'institution étrangère le plus possible lors de sa qualification, cependant cela n'est pas évident puisqu'elle ne reflète aucune de nos institutions. [...]
[...] La qualification dénaturée/critiquable de l'adoption-protection dans l'ordre juridique du for La Cour de cassation a souhaité qualifier l'adoption-protection malienne comme elle l'a fait pour la Kafala d'une délégation d'autorité parentale cette qualification a réduit les véritables effets de l'institution du droit malien A. Une qualification prévisible de délégation de l'autorité parentale : Dans sa décision, la Cour de cassation énonce que jugement malien ne pouvait y produire les effets d'une adoption de façon implicite la Cour va confirmer la décision de la cour d'appel en ce sens qu'elle accepte la qualification de l'adoption-protection en délégation d'autorité parentale lors de la réception de cette institution dans notre ordre juridique, mais la Haute Juridiction elle n'utilise pas le terme de « délégation d'autorité parentale » dans son dispositif. [...]
[...] À défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. ( texte sur lequel les demandeurs appuyaient leur pourvoi. Implicitement, la Cour de cassation a confirmé que l'inexistence de l'adoption-protection en droit français n'est pas une barrière à l'exequatur du jugement étranger, en énonçant dans sa décision que : jugement malien du 19 décembre 2005, déclaré exécutoire en France en application de l'accord franco-malien ( La reconnaissance de la force exécutoire du jugement étranger démontre alors que l'on accepte qu'une institution étrangère puisse exister dans notre ordre juridique, en l'espèce, l'adoption-protection malienne. [...]
[...] Autrement dit, les effets relevés ne suffisent pas à qualifier cette institution étrangère d'adoption simple. De plus, la cour d'appel a décidé que le jugement devait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale puisque cette décision n'a pas conféré à l'enfant le nom de l'adoptant. Les demandeurs se pourvoient en cassation arguant quatre moyens. Ils invoquent tout d'abord que l'exequatur en France d'une décision rendue au Mali a pour effet de rendre exécutoires toutes ses dispositions dans l'ordre juridique français. [...]
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