Commentaire d'arrêt, Cour de cassation. 1re chambre civile, 12 février 2014, communauté de vie, déclaration de nationalité française, mariage, exception de communauté de vie, époux, exception d'ordre professionnel, ordre public matrimonial, articles 21-2, 108 et 215 du Code civil, devoir de cohabitation
En l'espèce, le 5 mars 2005, les époux X. se marient, l'épouse est de nationalité algérienne et le mari de nationalité française. Après quatre années de mariage, l'épouse souscrit une déclaration de nationalité française le 12 juin 2009. Sa demande est rejetée pour défaut de communauté de vie le 3 novembre 2009.
Les époux forment alors, le 28 avril 2010, un recours contre le ministère public pour contester ce refus d'enregistrement de la déclaration de l'épouse en invoquant des motifs d'ordre professionnel. Déboutés de leur demande, ils décident d'interjeter appel.
[...] Or, en l'espèce, le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est intervenu le 3 novembre 2009, soit 3 ans et demi après la cessation de la cohabitation. Par conséquent, le choix de domiciles distincts peut difficilement être considéré comme un arrangement temporaire, et s'apparente davantage à un mode de vie. Toutefois, la Cour de cassation en se contenant d'affirmer que des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de elle rend de plus en plus flexible la notion de communauté de vie affective que matérielle », ce qui permet d'étendre l'exception de commuté de vie des époux. [...]
[...] Toutefois, dans ledit arrêt à commenter, il semblerait que la condition impérative de communauté de vie comporte un tempérament lorsque pour des raisons particulières, et en l'espèce professionnelles, les époux sont autorisés à avoir des résidences séparées. Le devoir de cohabitation contracté lors du mariage exige une communauté de vie affective que matérielle » qui se trouve également être l'un des critères nécessaires à la déclaration de la nationalité française par mariage. Il s'agit d'une condition permettant de renforcer l'objectif de l'ordre public matrimonial qui est de lutter contre les mariages frauduleux. Néanmoins, il semblerait que ce dernier admette qu'il est possible de disposer d'un domicile pour des raisons d'ordre professionnel. II. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle, le législateur impose la même conception de la communauté de vie fondée sur la conjonction d'un élément intentionnel et d'un élément matériel, pour l'application des articles 21-2 et 215 du Code civil. En l'espèce, après un an de mariage, l'épouse s'établit en région parisienne pour y travailler alors que son époux reste dans la Creuse. Il est certain que la communauté de vie entre les époux a cessé à ce moment-là et que l'exigence posée par l'article 21-2 du Code civil n'est pas réunie. [...]
[...] À l'inverse d'ailleurs, la Cour d'appel d'Orléans a admis le 27 novembre 2006 que la simple cohabitation des époux peut ne pas correspondre à une communauté de vie dès lors que les époux ne partagent rien d'autre ensemble même s'ils vivent sous le même toit. Il demeure par conséquent pertinent de se référer à une multitude d'indices, plutôt qu'à la simple absence de cohabitation, pour évaluer la réelle intention matrimoniale des époux. Par ailleurs, la Cour de cassation, en rendant plus flexible la notion de communauté de vie, risque de lui faire perdre sa consistance. [...]
[...] Ce devoir a été consacré par le législateur à l'article 215 du Code civil, qui dispose dans ses aliénas 1 et 2 que époux s'obligent mutuellement à une commuté de vie. La résidence familiale est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ». La notion de communauté de vie, évoquée dans le précédent article revêt un double caractère, affectif dans la mesure où les époux doivent avoir une intention sincère et sentimentale d'habiter ensemble et matériel parce qu'elle doit être effectif, c'est-à-dire que les époux s'obligent à vivre ensemble sous le même toit. En outre, cette communauté de vie constitue une des références utilisées par la jurisprudence en matière de divorce. [...]
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