Une femme est décédée le 16/12/2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants ainsi qu'un testament par lequel elle lègue divers biens à ses petits-enfants. L'un des fils assigne les cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. A cette occasion, il sera révélé qu'un prêt de 600000 francs avait été souscrit par le fils, auprès de sa mère, celui-ci s'étant engagé à lui rembourser ladite somme selon lettre du 27/11/1993.
La solution rendue dans le cadre de la première instance n'est pas connue.
En cause d'appel, par un arrêt du 21/02/2018, la cour d'appel de Paris, constatant que le fils ne contestait pas avoir reçu un prêt de sa mère de 600000 francs, a jugé que ce dernier était tenu au rapport à la succession au titre dudit prêt. L'existence du prêt étant établie, c'est à ce dernier qu'il incombe de prouver qu'il s'est libéré de son obligation. Faute de pouvoir justifier de cette exécution/libération, la cour a jugé qu'il devait rapporter la somme prêtée à la succession de la mère.
[...] Une différence d'objet et de nature La Cour de cassation commence par rappeler la différence intrinsèque, de nature et d'objet, entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes. En effet, le rapport des libéralités, codifié aux articles 843 à 863 du Code civil, a pour objet la composition de la masse partageable, ayant pour fin le respect de l'égalité entre les héritiers lorsque des libéralités ont été consenties par le de cujus de son vivant. « L'opération consiste donc, pour les héritiers, à rendre compte à la succession des libéralités dont ils ont pu bénéficier. [...]
[...] La Cour de cassation le confirme clairement : « le rapport des dettes ( ) concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite ». B. Une différence de régime sur la dette de l'héritier copartageant vis-à- vis de la succession De ces différences d'objet de nature, il en découle l'application d'un régime juridique distinct pour ces deux mécanismes. Ainsi, lorsque comme c'est le cas en l'espèce, le rapport de dettes est établi, « il est traité comme une créance de la succession »[4]. [...]
[...] La cour d'appel n'a donc pas inversé la charge de la preuve dans les circonstances de l'espèce. La décision ainsi rendue par la Cour de cassation est appelée à une large publicité signe de l'importance accordée par la Cour à cette solution. L'arrêt s'avère en effet pédagogique, la Cour prenant le soin de rappeler la différence de nature entre le rapport de dette, qui constitue par lui-même une opération de partage, et le rapport de libéralité, qui n'est qu'une simple opération préparatoire au partage. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile févr No 18- 23.573 – La charge de la preuve en matière de rapport de dettes Une femme est décédée le 16/12/2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants ainsi qu'un testament par lequel elle lègue divers biens à ses petits-enfants. L'un des fils assigne les cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. A cette occasion, il sera révélé qu'un prêt de 600 000 francs avait été souscrit par le fils, auprès de sa mère, celui-ci s'étant engagé à lui rembourser ladite somme selon lettre du 27/11/1993. [...]
[...] La preuve de l'extinction de l'obligation ou son exécution par le cohéritier débiteur La preuve de l'existence de la dette étant rapportée par les héritiers- copartageants créanciers, il restait réciproquement à l'héritier- copartageant débiteur de justifier de l'exécution de son obligation à rembourser (le montant de la somme prêtée, par application du principe de nominalisme monétaire). Cette preuve du paiement de la dette s'effectue par tout moyen conformément à l'article 1358 du Code civil. En l'espèce, cette preuve n'a pas été administrée par le copartageant. Il en découle que c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à rapporter la dette à la succession. [...]
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