Bien que présentant un intérêt considérable, la qualification d'avantage matrimonial ne doit pas abusivement être retenue. La cour de cassation le rappelle une fois de plus à travers l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la première chambre civile.
En l'espèce, deux époux se sont mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts. Durant le mariage, l'épouse acquiert en son nom propre et avec des deniers communs un studio avec stipulation par le mari d'une clause de remploi de laquelle il résulte que le bien acquis appartient en propre à son épouse. Les époux font également donation à leur fils de la nue-propriété de divers immeubles avec réserve au profit du survivant de l'usufruit des biens donnés. Un jugement prononce en 1991, leur divorce aux torts exclusifs du mari.
Alors que l'époux entend révoquer les donations d'usufruit par lui consenties à son épouse, un litige naît entre les parties.
L'affaire est portée devant la cour d'appel. D'une part, les juges retiennent que le studio est un bien propre de l'épouse puisque telle est la destination de la clause insérée dans l'acte d'acquisition. Ainsi, l'époux consentait à traiter comme propre à son épouse un bien normalement destiné à être un acquêt, cela induisant qu'il aurait voulu lui accorder un avantage matrimonial. D'autre part, la cour poursuit en rappelant que si une donation pouvait être révoquée sur le fondement de l'article 1096 du code civil, il n'en va pas de même pour les avantages matrimoniaux qui ne sont pas librement révocables.
Un pourvoi est alors formé devant la première chambre civile de la cour de cassation.
Les juges doivent alors vérifier si une clause insérée dans un acte d'acquisition d'un bien financé par des deniers communs des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, prévoyant que le bien acquis appartient en propre à l'épouse, doit être regardée comme un avantage matrimonial ou comme une donation. La distinction entre ces deux notions présente un intérêt bien connu: A l'époque des faits, l'époux était autorisé à révoquer une donation conformément à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, malgré le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Cela demeurait impossible pour les avantages matrimoniaux. Le 31 janvier 2006, la première chambre civile casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. D'une part, visant les articles 1396 alinéa 3 et 1401 du code civil, les juges affirment que la clause insérée dans l'acte d'acquisition est nulle dans la mesure où elle contrevient au principe de l'immutabilité du régime matrimonial. D'autre part, visant les articles 267 alinéa 2, 1096, et 1527, la cour répond que les donations d'usufruit consenties entre les époux, qui sont indépendantes du fonctionnement du régime matrimonial, ne peuvent être assimilées à des avantages matrimoniaux.
[...] Les juges doivent alors vérifier si une clause insérée dans un acte d'acquisition d'un bien financé par des deniers communs des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, prévoyant que le bien acquis appartient en propre à l'épouse, doit être regardée comme un avantage matrimonial ou comme une donation. La distinction entre ces deux notions présente un intérêt bien connu: A l'époque des faits, l'époux était autorisé à révoquer une donation conformément à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, malgré le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Cela demeurait impossible pour les avantages matrimoniaux. Le 31 janvier 2006, la première chambre civile casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. [...]
[...] De plus, une donation peut se trouver simplement sous forme notariée. Les avantages matrimoniaux ne se retrouvent pour leur part, que dans les conventions matrimoniales. Ils présentent un intérêt bien connu, tant au regard du droit des successions que de celui du droit des libéralités, du droit fiscal ou encore du droit du divorce. Cependant, la jurisprudence est très restrictive quant à leur régime formel particulier et impose notamment le respect du principe d'immutabilité des conventions matrimoniales. Le principe d'immutabilité des conventions matrimoniales: Ce principe interdit aux époux de modifier par simple convention, pendant le mariage, tout ou partie de leur régime matrimonial. [...]
[...] La cour de cassation le rappelle une fois de plus à travers l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la première chambre civile. En l'espèce, deux époux se sont mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts. Durant le mariage, l'épouse acquiert en son nom propre et avec des deniers communs un studio avec stipulation par le mari d'une clause de remploi de laquelle il résulte que le bien acquis appartient en propre à son épouse. [...]
[...] Cependant, il convient d'éviter toute confusion et la cour de cassation le rappelle en distinguant l'avantage matrimonial de la donation (II). La liberté des conventions matrimoniales: Si les avantages matrimoniaux sont une manifestation du principe de liberté des conventions matrimoniales il faut tout de même les confronter au principe d'immutabilité du régime matrimonial qui vient restreindre la liberté des époux. La notion d'avantage matrimonial: Non défini par la loi, l'avantage matrimonial est évoqué à l'article 1527 du code civil. Il désigne le profit procuré à un époux ou aux deux par les dispositions du contrat de mariage et qui résulte du fonctionnement même du régime adopté. [...]
[...] Cette clause doit alors être considérée comme nulle. Quoi qu'il en soit, il faut distinguer l'avantage matrimonial de la donation. II) La distinction avec la donation: Le litige entre les époux est né d'un désaccord sur la nature de la convention. Bien évidemment, l'intérêt de la distinction est remarquable Néanmoins, il est à noter que la cour de cassation, dans cet arrêt, ne fait qu'un simple rappel de la loi l'intérêt de la distinction: Il faut d'entrée préciser que le divorce ayant eu lieu en 1991, la loi applicable était celle antérieure à la loi du 26 mai 2004. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture