Deux parents, tous deux de nationalité franco- polonaise, se disputent la garde de leur enfant mineur, Jeremi. Leur dernier domicile se situant en France, leur divorce est prononcé sous l’empire de la loi française, le 8 juin 1979. Le jugement de divorce attribue la garde de l’enfant au père de celui-ci.
A l’issu du divorce des époux, la mère et son enfant s’installent en Pologne tandis que le père conserve sa résidence en France.
La mère, souhaitant obtenir la garde de son enfant résidant désormais avec elle saisit le Tribunal du district de Varsovie qui fait droit à sa demande.
La décision du Tribunal de première instance est confirmée par le Tribunal régional de Varsovie attribuant la garde de l’enfant à sa mère.
Le père, Monsieur Dujaque, revendiquant le droit de garde de son enfant en vertu du jugement de divorce saisit les tribunaux français.
La Cour d’appel de Paris, afin d’accorder l’exequatur au jugement polonais s’est fondée sur les dispositions des articles 10 et 11 de la Convention franco- polonaise du 5 avril 1967 estimant les tribunaux polonais compétents pour connaître du litige opposant les deux époux.
Non satisfait de l’arrêt rendu en appel, Monsieur Dujaque forme un pourvoi en cassation.
Le litige, mettant en cause les parents et l’enfant, tous trois binationaux, il convenait de se demander lesquels des tribunaux français ou polonais étaient compétents pour statuer sur l’attribution de la garde de l’enfant et, en application de quelle législation le conflit devait-il se résoudre ?
A l’appui de sa demande, Monsieur Dujaque, le demandeur au pourvoi, invoque l’article 9 de la Convention franco-polonaise donnant compétence aux tribunaux dans le ressort duquel se situait le dernier domicile connu des époux.
En l’espèce, le dernier domicile se situant en France, la compétence revient donc aux tribunaux français qui, en vertu de l’article 8 de ladite Convention devaient résoudre le litige selon les règles du droit français.
La mère, Madame Senkowska, se fonde sur les dispositions de l’article 10 et 11 de la Convention franco-polonaise, aux termes desquelles les tribunaux compétents étaient ceux du domicile de l’enfant, le conflit devant être réglé selon la loi nationale de l’enfant, la loi polonaise.
La Haute Assemblée, par un arrêt du 22 juillet 1987, confirme l’arrêt rendu par les juges du fond. Ceux-ci ont fait une correcte application de la Convention franco-polonaise. Bien que les parties, en vertu de la loi française, sont françaises, l’esprit de cette Convention étant de régler l’ensemble des rapports juridiques de caractère international en matière de droit des personnes et de la famille, il convient de la faire jouer dès lors que le litige concerne des personnes qui ont la nationalité polonaise même si elles ont aussi la nationalité française.
La Cour de cassation énonce également que la juridiction étrangère est en droit de statuer et que celle-ci l’a fait comme l’eût fait le juge français dans le cas où il aurait été saisi, retenant la nationalité qui était attribuée à l’enfant par la loi locale, en l’espèce, la nationalité polonaise.
La Cour opte, en ce cas, pour une approche fonctionnelle afin de résoudre le conflit (I), technique offrant aux parties une souplesse accrue (II)
[...] Ce principe est devenu la solution exclusive des juridictions françaises. Cette approche, d'application constante n'a aucunement été entamée par la solution d'espèce que constitue l'arrêt Dujaque. L'arrêt Kasapyan demeure la norme, le modèle de résolution des conflits de nationalités. D'ailleurs, il fut réaffirmé récemment dans une décision de la Cour de cassation en date du 16 mars 1999. En l'espèce, une convention internationale dont l'application a été entravée par ce principe, n'a pu jouer. L'arrêt rejette ainsi l'approche fonctionnelle en cas de binationalité. [...]
[...] Elle souhaite évincer le principe de la nationalité du for au profit d'une autre approche qu'elle juge plus adaptée au conflit. Si la nationalité du for est retenue, les parties seraient alors soumises à la loi française. Le jugement attribuant la garde de l'enfant au père aurait été vraisemblablement appliqué. La Cour ne semble pas souhaiter opter en faveur de cette solution et énonce dès le début de sa solution qu'elle ne tient pas en l'espèce à rester au principe de la nationalité du for. [...]
[...] En outre, cette indifférence opposée aux accords bilatéraux contribue à la négation du rapport contractuel liant les Etats. Enfin, la primauté de la nationalité du for appréhende le conflit de façon trop abstraite s'attachant peu au fond de l'espèce, au but de la règle. La prééminence, le règne de la primauté de la nationalité du for apparaît pourtant établie. Cette exclusivité s'explique notamment par la sécurité juridique et la facilité d'application qu'offre cette approche. En effet, le principe autonomiste n'introduisant pas d'originalité sauvegarde néanmoins la sécurité et la prévisibilité des solutions. [...]
[...] Ceux-ci ont fait une correcte application de la Convention franco-polonaise. Bien que les parties, en vertu de la loi française, sont françaises, l'esprit de cette Convention étant de régler l'ensemble des rapports juridiques de caractère international en matière de droit des personnes et de la famille, il convient de la faire jouer dès lors que le litige concerne des personnes qui ont la nationalité polonaise même si elles ont aussi la nationalité française. La Cour de cassation énonce également que la juridiction étrangère est en droit de statuer et que celle-ci l'a fait comme l'eût fait le juge français dans le cas où il aurait été saisi, retenant la nationalité qui était attribuée à l'enfant par la loi locale, en l'espèce, la nationalité polonaise. [...]
[...] Il est énoncé que la Convention franco-polonaise doit jouer dès lors que le litige concerne des personnes qui ont la nationalité polonaise même si elles ont aussi la nationalité française La nationalité française est ainsi écartée au profit de la nationalité polonaise car celle-ci s'avère plus utile pour la résolution du litige. La nationalité étrangère est tolérée. Tandis que l'approche fonctionnelle ouvre le débat et prend en considération le statut personnel de l'enfant Dujaque, l'approche de la nationalité du for vient à nier sa binationalité. L'approche fonctionnelle est d'autant plus pragmatique qu'elle réunit toutes les donnés du conflit. [...]
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