Pour la prestation compensatoire, la loi n'ouvrait auparavant une faculté de révision que lorsque « l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelles gravité ». La situation est aujourd'hui plus complexe et oblige à faire des distinctions.
M. X et Mme Y ont vu leur divorce prononcé le 28 septembre 1998 sur requête conjointe. Leur convention homologuée a fixé à la somme de 25000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire que M. X doit verser à Mme Y sous forme d'une rente viagère. Cette rente est susceptible d'être modifiée en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux.
Un appel est interjeté. L'arrêt d'appel confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse. Il rejette la demande de M. X de diminution du montant de la prestation compensatoire et le condamne au paiement d'une indemnité. M. X se pourvoit en cassation.
Dans un premier temps, M. X invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait que l'arrêt a été rendu public par mise à disposition au greffe. M. X soutient que selon la CEDH, le jugement doit être rendu publiquement et non par mise à disposition au greffe lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil. De plus, il affirme qu'en ne précisant pas si les conditions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ont été satisfaites, la cour d'appel a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Dans un second temps, M. X demande la diminution de la prestation compensatoire versée à son ex-femme en raison du fait qu'elle vit en concubinage. En effet, toute rente peut être révisée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins des parties.
Mme Y, comme l'a fait la cour d'appel, refuse la diminution de la rente mensuelle versée par son ex mari.
La Cour de cassation se trouve donc face à un problème de révision de prestation compensatoire et plus précisément de rente viagère. Ainsi, la question à laquelle la Haute cour devra répondre est de savoir si une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse du fait que l'ex époux vit désormais en concubinage.
Sur les premières prétentions de M. X, la Cour de cassation rejette la demande aux motifs que la mise à disposition du jugement au greffe répond aux exigences de l'article 6 de la CEDH. En effet, les dispositions de l'article 450 du NCPC qui prévoient qu'un jugement, notamment de divorce, peut être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraire à l'article 6 de la CEDH, dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision. Ce point du commentaire ne sera pas développé dans ce commentaire en raison de son rapport très limité avec le sujet.
Cependant, en ce qui concerne la seconde prétention de M. X, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que le concubinage de Mme Y avec un compagnon participant à ses dépenses constitue un changement important dans les ressources et besoins des parties. Par conséquent, la Cour de cassation accepte la prise en compte du concubinage de l'ex époux dans la révision du montant de la prestation compensatoire.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient dans un premier temps de se pencher sur la prise en compte du concubinage de l'ex époux lors de la révision de la prestation compensatoire (I) ; pour ensuite s'intéresser au fait que la décision est contestable dans sa portée en raison de sa sévérité envers l'ex époux créancier (II).
[...] X et Mme Y ont vu leur divorce prononcé le 28 septembre 1998 sur requête conjointe. Leur convention homologuée a fixé à la somme de 25000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire que M. X doit verser à Mme Y sous forme d'une rente viagère. Cette rente est susceptible d'être modifiée en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux. Un appel est interjeté. L'arrêt d'appel confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse. [...]
[...] Mme comme l'a fait la cour d'appel, refuse la diminution de la rente mensuelle versée par son ex-mari. La Cour de cassation se trouve donc face à un problème de révision de prestation compensatoire et plus précisément de rente viagère. Ainsi, la question à laquelle la Haute cour devra répondre est de savoir si une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse du fait que l'ex-époux vit désormais en concubinage. Sur les premières prétentions de M. [...]
[...] Par ailleurs, le montant élevé de la rente (25000 laissait transparaître une disparité irréversible entre Mme Y et M. X au moment du divorce. Par ailleurs, une fois la prestation établie, elle ne peut en principe pas être modifiée en raison de son caractère forfaitaire. Cependant, quelques exceptions ont été apportées, notamment en ce qui concerne la rente viagère. La prise en considération du concubinage de l'ex-époux pour réviser le montant de la rente viagère M. X demande dans son pourvoi que lui soit accordée une révision à la baisse de la prestation compensatoire qu'il verse à sa femme. [...]
[...] X se pourvoit en cassation. Dans un premier temps, M. X invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait que l'arrêt a été rendu public par mise à disposition au greffe. M. X soutient que selon la CEDH, le jugement doit être rendu publiquement et non par mise à disposition au greffe lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil. De plus, il affirme qu'en ne précisant pas si les conditions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ont été satisfaites, la cour d'appel a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle. [...]
[...] Ainsi, cette recherche de la disparité va se faire dans un premier temps sur un pur aspect patrimonial et pécuniaire. On va donc faire une analyse sèche et mathématique de la situation patrimoniale des époux au moment du divorce. Seront pris en compte, les revenus des époux, leur capital, leurs biens mobiliers et immobiliers Elle sera calculée en fonction des besoins et des ressources de chaque époux. Mais il ne s'agit pas d'assurer une parité des fortunes par le biais de la prestation ni de maintenir et favoriser une dépendance économique entre les conjoints. [...]
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