L'enfant conçu et/ou né au sein d'un couple marié est présumé avoir pour père le mari de sa mère. Cependant, la jurisprudence montre que ce n'est pas toujours le cas, celle-ci a parfois à trancher des litiges concernant la paternité, ce qui suppose donc qu'un conflit a existé au sein du couple.
C'est ainsi que la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant le rétablissement de la présomption de paternité.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : un couple s'était marié le 3 mai 1972 et avait divorcé le 12 juin 1985 (cessation de la vie commune au 21 février 1985). L'épouse avait mis au monde un fils le 17 octobre 1982, déclaré à l'Etat civil sous le seul nom de sa mère ; le 31 janvier 1986, le père a reconnu l'enfant, mais la mère l'a assigné en annulation de la reconnaissance le 29 mars 1988.
La cohabitation des époux pendant la période légale suffit-elle aux juges pour rétablir la présomption de paternité d'un enfant déclaré à l'état civil sous le seul nom de sa mère ?
[...] Cette réunion de faits n'exige pas la réconciliation des époux (Civ janvier 1978). C'est sur cette base que la Cour d'appel a déclaré bien fondée la demande en rétablissement de la présomption de paternité. Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui estiment rapportée la preuve d'une telle réunion rendant vraisemblable la paternité : Civ octobre 1978. Cassation pour ne pas avoir relevé aucun élément de nature à rendre vraisemblable la paternité : comportement du père pendant la grossesse (Civ juin 1994) et après la séparation, examen comparé des sangs B. [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant le rétablissement de la présomption de paternité. En l'espèce, les faits étaient les suivants : un couple s'était marié le 3 mai 1972 et avait divorcé le 12 juin 1985 (cessation de la vie commune au 21 février 1985). L'épouse avait mis au monde un fils le 17 octobre 1982, déclaré à l'État civil sous le seul nom de sa mère ; le 31 janvier 1986, le père a reconnu l'enfant, mais la mère l'a assigné en annulation de la reconnaissance le 29 mars 1988. [...]
[...] L'ex-époux a été l'appelant devant la Cour d'appel de Paris, l'objet étant l'annulation du jugement du TGI, la mère étant l'intimée : la Cour d'appel, dans un arrêt en date du 14 décembre 1990, a déclaré bien fondée la demande en rétablissement de la présomption de paternité et a annulé en conséquence la reconnaissance. La mère est l'auteur de la demande au pourvoi, l'objet est l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Les arguments de droit sont l'article 313-2, al du Code civil : si la réunion de fait a bien eu lieu pendant la période légale de conception, aucun autre élément n'est apporté par l'ex-époux pour rendre vraisemblable la paternité ; l'enfant n'a pas été mentionné pendant la procédure de divorce. [...]
[...] Il était nécessaire de disposer de présomptions ou d'indices pour ordonner cet examen ; la personne peut toujours refuser de s'y soumettre : l'ex-époux a fait appel de la décision du TGI d'ordonner cet examen avant plus amplement dire droit ; l'appel pour ne pas subir cet examen, la non- demande qui pourrait apporter une certitude quant à la paternité, peut devenir des preuves à contrario, de la non-paternité (Civ mars 1996). La CA n'a pas jugé utile d'ordonner cet examen, elle s'est contenté de la réunion de faits ; cela peut être l'un des éléments qui fait que la décision manque de base légale. De plus en plus, c'est l'examen comparé des sangs qui sert de preuve de la réunion de faits, ce n'est plus une preuve supplémentaire. Les juges déduisent la réunion de faits de l'expertise biologique. [...]
[...] Dans le cas présent, si l'ex-époux intente une action en rétablissement de la présomption de paternité c'est que cette présomption de paternité a été au préalable écartée I. Une présomption de paternité écartée par la loi Si le mari est présumé être le père de l'enfant de son épouse, la loi, au travers de l'article 313-1 du Code civil, écarte cette paternité lorsque deux conditions sont réunies : l'enfant a été déclaré sans indication du nom de son père, et il n'a de possession d'état qu'à l'égard de sa mère. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture