Grande préoccupation des avocats et de leur client, la fixation du montant de la prestation compensatoire cristallise les intérêts contradictoires des époux. Et on le comprend aisément. Le créancier espère obtenir le maximum, tandis que le débiteur rusera pour payer le minimum. Fort heureusement, le législateur a facilité le travail du juge en lui fournissant une liste d'éléments à prendre en considération, dont la « durée du mariage » depuis la loi du 30 juin 2000. Ceci étant, les critères énumérés à l'ancien article 272 du Code civil (désormais art. 271) n'ont rien de limitatifs (Civ. 2e, 1er avril 2007). L'emploi de l'adverbe « notamment » est, en effet, de nature à lever tout doute à ce sujet. Pour autant, le juge peut-il ajouter aux années de mariage, la période de concubinage qui a précédé ? Faisant valoir l'énumération non limitative de l'article 272, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en 2006 (Civ. 1re, 14 mars 2006).
[...] Arrêt de cassation du 16 avril 2008 : du nouveau dans la fixation de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Grande préoccupation des avocats et de leur client, la fixation du montant de la prestation compensatoire cristallise les intérêts contradictoires des époux. Et on le comprend aisément. Le créancier espère obtenir le maximum, tandis que le débiteur rusera pour payer le minimum. Fort heureusement, le législateur a facilité le travail du juge en lui fournissant une liste d'éléments à prendre en considération, dont la durée du mariage depuis la loi du 30 juin 2000. [...]
[...] Pour autant, le juge peut- il ajouter aux années de mariage, la période de concubinage qui a précédé ? Faisant valoir l'énumération non limitative de l'article 272, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en 2006 (Civ. 1re mars 2006). Après tout, pourquoi pas, la prise en compte de la durée de la vie commune dans son ensemble pouvant, dans certains cas, participer d'une certaine justice. Seulement, au plan juridique, la solution suscite davantage la critique. La rupture d'un concubinage ne saurait justifier le versement d'une prestation compensatoire, dès lors que les concubins, contrairement aux époux, ne s'engagent jamais à partager leur condition sociale. [...]
[...] L'arrêt 454 tranche également la question de savoir si, pour la fixation, cette fois, de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit prendre en compte la nouvelle situation familiale du débiteur, et spécialement la naissance d'un nouvel enfant. En l'occurrence, semble-t-il, l'époux débiteur était le père des trois enfants issus du mariage et d'un quatrième né de relations adultères. Or les juges d'appel avait augmenté le montant de la contribution fixée par les premiers juges refusant, ce faisant, de prendre en considération les nouvelles charges contractées par l'appelant, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle des obligations qu'il avait contractées envers l'enfant [adultérin] né en 2004 conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes Ce qui provoqua la censure de la Cour de cassation pour violation des articles 310 et 371-2 du Code civil. [...]
[...] Bibliographie Gérard CORNU ; Droit Civil, la Famille Ed. Litec 2006 Ph. Malaurie, Cours de droit civil, la famille Ed. Cujas. Juglart, Michel : Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets Ed. Montchrestien. [...]
[...] Si bien que la période de concubinage, fut-elle suivie d'un mariage, ne devrait pas pouvoir être prise en compte pour la fixation d'une prestation compensatoire. Toutefois, la Cour de cassation, en ayant décidé autrement, on peut désormais lire, ça et là, qu'il peut être ajouté à la durée du mariage celle du concubinage antérieur pour la détermination des besoins et ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire. L'arrêt 453 du 16 avril 2008 relance le débat. En affirmant, que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire les hauts magistrats précisent leur position. [...]
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