En l'espèce, les parties ont fait connaissance en novembre 1972 et elles ont voyagé ensemble durant l'été suivant. À l'Automne, la jeune fille, institutrice, a été nommée à S. et ayant déménagé le 25 septembre, ils ont cohabité. Les fiançailles sont intervenues le 1er janvier 1974, la célébration du mariage ayant été fixée au 9 février.
La rupture est survenue le 21 janvier et antérieurement, une bague et une chevalière ont été offertes. Le trousseau de la fiancée avait été commandé et facturé. Des vêtements ont été achetés. Les bans avaient été publiés le 10 janvier et la visite prénuptiale ainsi que les examens de laboratoires avaient été effectués. Les faire-parts avaient été imprimés et envoyés. Les jeunes gens ayant envisagé la construction d'une maison sur un terrain appartenant à la demoiselle A., le devis descriptif des maisons T. d'un montant de 167.300 Frs reçut leur signature le 21 décembre 1973 et un acompte de 6.000 Frs fut versé, mais le 26 janvier, le fiancé annulait le contrat.
Les problèmes juridiques précis en l'espèce étaient les suivants :
- En droit, les futurs époux doivent-ils conserver jusqu'au jour du mariage la pleine liberté de leur décision ?
- Les fiançailles constituent-elles un contrat générateur d'une obligation dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts ?
-Pour cela, faut-il que la rupture soit entachée d'une faute dans les termes de l'article 1382 du Code civil ?
- Le fiancé responsable de la rupture doit-il prouver l'absence de faute dans ses agissements ?
[...] La jurisprudence a rejeté très tôt , toute analyse contractuelle car jusqu'au dernier moment, elle veut préserver la liberté dans le mariage: Toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. (Cour de cassation mai 1838). En l'espèce, la cour de cassation ne fait que confirmer une jurisprudence bien établie et ancrée sur ce fait en considérant que les futurs époux doivent conserver jusqu'au jour du mariage la pleine liberté de leur décision Le simple fait de la rupture en soi n'est pas sanctionné et ne peut donc donner lieu à réparation. [...]
[...] Cour d'appel de Rennes juillet 1978 - la rupture des fiançailles Le principe de la rupture des fiançailles n'est pas sanctionné en soi. Le principe admet un tempérament. La rupture est licite mais la rupture abusive est illicite. Il y a abus ou faute dans la manière de rompre lorsqu'elle est incorrecte, injurieuse ou brutale. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure la rupture est abusive et les sanctions qui s'y rattachent le sont aussi . C'est précisément dans ce domaine que la Cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt infirmatif, le 5 juillet 1978. [...]
[...] Ceci a par la suite conduit la jurisprudence à des conclusions. Effectivement, Le fiancé qui a été délaissé ne peut arguer de l'inexécution d'une prétendue obligation contractuelle qui n'a jamais existé. Une demande en indemnité ne saurait donc être basée contre l'auteur de la rupture sur le seul fait de celle-ci. Et si la promesse de mariage était accompagnée d'une clause pénale destinée à en assurer l'observation et à en sanctionner l'inexécution, cette clause est nulle comme la promesse elle-même à laquelle elle se rattache. [...]
[...] On peut rompre mais la rupture abusive est illicite. II. La limite: la rupture abusive ou fautive Le principe de la rupture n'est pas sanctionné en lui-même mais dans certaines circonstances, la manière de rompre peut conduire à l'allocation de dommages-intérêts lorsqu'il y a faute ou abus Dans ce cas, il convient à celui qui invoque l'abus de le prouver et pourtant la jurisprudence a eu tendance à aller vers un renversement de la charge de la preuve. A. La rupture abusive ou fautive Même si la rupture est licite, il ne faut pas abuser. [...]
[...] (Civ. 1re nov. 1974: Bull. civ. nº296). Il peut aussi y avoir faute dans les motifs de la rupture qui ne saurait être des motifs d'argent, de rang. Ou encore pour la race, la religion ou le milieu social. Le préjudice est bien sûr essentiellement d'ordre moral et peut porter atteinte à la réputation (Civ.2e Oct.1970:Bull. civ. II, nº285). [...]
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