La liquidation de communauté, consécutive au divorce des époux T. est orageuse. L'un et l'autre époux trouvent matière à disputes tant sur la composition de l'actif et du passif de la communauté qui les a soudés, que sur le compte d'indivision post-communautaire qui a accompagné leur séparation. La Cour d'appel de Paris dut, à cette occasion, déterminer le sort de stock-options attribuées au mari. Précisément, ce dernier signa, le 21 juillet 1992, avec la société Schlumberger qui l'employait, un contrat d'attribution de stock-options lui offrant d'acheter, avant le 21 juillet 2002, et à différents termes, des actions Schlumberger à un prix prédéterminé.
Ce calendrier établissait qu'au 30 mars 1995, date de l'assignation en divorce, l'intéressé était en droit de lever l'option sur 800 actions. Pour s'opposer à l'inclusion des stock-options dans l'actif de communauté, le mari soutint, devant la cour, qu'elles constituaient, d'une part, des droits personnels étroitement liés à sa qualité de salarié, d'autre part, des créances incessibles et insista enfin sur le fait que l'option n'avait pas été levée à la date de l'assignation en divorce. La cour rétorqua que « si l'exercice de l'option est strictement personnel à M. T., la valeur patrimoniale des options, correspondant au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, entre en communauté, dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l'assignation en divorce et à condition que l'option en ait été effectivement levée par ce dernier ». Cette intégration sous condition de la valeur des stock-options ainsi déterminée doit être appréciée, non sans doute, au regard de la logique économique qui commande l'opération prise en son ensemble, mais de l'analyse juridique qui doit présider à la destination des stock-options, en considération des qualifications proposées par le droit des régimes matrimoniaux.
Sous cet angle strictement juridique, la solution retenue par les juges parisiens ne peut être admise sans réserve. L'analyse de la solution retenue précèdera la critique pouvant être émise à son égard.
[...] C'est ainsi autant l'entrée en communauté de l'option que la reconnaissance de la valeur patrimoniale de cette dernière qui est conditionnelle. Si les conditions venaient à être remplies, c'est, à en croire la cour, rétroactivement, au jour de l'acquisition de l'option, qu'il convient de qualifier cette dernière. Peu importe la nature des deniers qui serviront à l'acquisition ni la perspective d'une revente des titres ainsi acquis à des conditions préférables, revente pourtant nécessaire pour dégager effectivement une plus-value. Peu important semble encore le moment auquel l'option sera exercée. [...]
[...] La première concerne le mode de calcul de la valeur de l'option ; la seconde porte sur la conception même, que se fait la cour du mécanisme des stocks options. A. La détermination de la valeur patrimoniale de l'option En fixant la valeur du droit d'option à la hauteur du différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition la cour oblige à l'inscription à l'actif de la communauté d'un article purement virtuel . [...]
[...] Au-delà, les actions acquises par le salarié acceptant l'offre intègrent le patrimoine de ce dernier, et se voient donc conférer une qualification matrimoniale, au moment seulement où cette acceptation a été donnée et suivant la nature des deniers ayant servi à l'acquisition, et le prix de revente ne les y remplace qu'une fois les titres vendus par le bénéficiaire. En conséquence, si l'acceptation (l'exercice de l'option) intervient après dissolution de la communauté, cette dernière n'est pas concernée par le mécanisme des stock-options, peu important que l'option (la convention sur l'offre) ait été attribuée en cours de régime au salarié. Il ne paraît guère possible de faire bénéficier à un époux de manière certaine, aujourd'hui, ce qui n'est qu'espérance de gain futur chez son conjoint. On ne peut, avec les juges, sceller ce pacte sur souscription future. [...]
[...] La convention d'attribution des stock-options ne peut être l'objet de spéculation. Les options consenties (qui ne sont que la faculté reconnue au bénéficiaire d'accepter l'offre de souscription ou de cession) sont dès lors, en elles-mêmes dépourvues de valeur patrimoniale. Si le salarié accepte l'offre qui lui a été consentie au terme de l'avant-contrat l'unissant à la société, il procède alors à l'acquisition de titres qui, comme tous biens, seront attirés par les qualifications du droit matrimonial, la qualification étant dans l'étroite dépendance des deniers utilisés pour procéder à leur acquisition. [...]
[...] Cour d'appel, Paris mai 2004 La liquidation de communauté, consécutive au divorce des époux T. est orageuse. L'un et l'autre époux trouvent matière à disputes tant sur la composition de l'actif et du passif de la communauté qui les a soudés, que sur le compte d'indivision postcommunautaire qui a accompagné leur séparation. La cour d'appel de Paris dut, à cette occasion, déterminer le sort de stock- options attribuées au mari. Précisément, ce dernier signa, le 21 juillet 1992, avec la société Schlumberger qui l'employait, un contrat d'attribution de stock-options lui offrant d'acheter, avant le 21 juillet 2002, et à différents termes, des actions Schlumberger à un prix prédéterminé. [...]
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