Le présent arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Paris, le 3 décembre 1976. L'affaire en question illustre parfaitement un principe général, qui protège de la liberté de se marier. En effet, toute personne est libre ou non de se marier - règle juridique énoncée à l'article 16-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le mariage est donc libre, mais il est susceptible d'être rompu. Cette rétractation est possible uniquement si elle est exempte de faute.
En l'espèce, le fiancé de Madeleine Y ne se présente pas à la cérémonie de mariage, à cause d'une panne de voiture qui en réalité s'avérait être une crevaison. Non seulement X n'a pas pris la peine de se manifester et de trouver une solution intermédiaire pour arriver au mariage, mais il a aussi refusé le mariage par une certaine « brutalité et soudaineté ». L'affaire présente est singulière dans la mesure où c'est le fiancé qui, initialement se permet d'entreprendre une action en justice contre sa fiancée afin d'obtenir des dommages-intérêts. En effet, X réclame à sa fiancée abandonnée des dommages-intérêts pour son préjudice moral, la restitution des cadeaux en l'espèce, la bague ou, à défaut l'octroi d'une somme équivalente.
Quels sont les fondements juridiques qui peuvent nous permettre de déterminer la manière dont doivent être répartis, ou restitués les cadeaux lors d'une rupture de fiançailles ?
[...] Néanmoins, le problème se pose particulièrement par rapport à la bague de fiançailles. Les juridictions font références à la cause qui oblige la remise de la bague mais aussi la valeur pécuniaire que l'on peut définir en fonction de la situation sociale et de la situation financière du donateur. L'arrêt en date du 30 décembre 1952 concrétise les critères qui résultent de la théorie des présents d'usage : la restitution doit dépendre de la fortune et du train de vie du fiancé. [...]
[...] La jurisprudence tend donc à assimiler la bague au même régime que les cadeaux et les bijoux. Cependant, l'uniformisation de cette jurisprudence n'est pas vraiment admise. En examinant l'arrêt du 3 décembre 1976 et les autres cas précédents, il est possible de remarquer que le juge dispose d'un certain pouvoir souverain pour accorder la restitution ou la conservation de la bague en fonction de certaines circonstances, certains critères. [...]
[...] Dans les faits de l'espèce, il conviendrait donc d'accueillir le fait que la fiancée abandonnée se doit de garder la bague, puisque le fiancé X n'a pas rempli ses obligations Ainsi, on remarque que la bague de fiançailles n'a pas réellement de statut juridique défini. Si la bague a été offerte, si des cadeaux mutuels ont été faits, il est d'usage de les renvoyer : Cela montre bien que la restitution fait toujours référence au principe général qui s'apparente à la dignité, délicatesse. C'est pourquoi il convient d'examiner ce que la jurisprudence apporte Une affirmation jurisprudentielle Dans l'affaire présente, il est surprenant que la Cour d'appel de Paris retienne uniquement les conditions de rupture et non la valeur pécuniaire de la bague. [...]
[...] Les présents d'usage constituent l'exclusion des règles habituelles des libéralités, ce qui paraît étrangement formulé. Par ailleurs, les présents d'usage bénéficient donc d'un régime particulier en ce sens qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1088 du Code civil ainsi qu'à la révocabilité des donations entre époux énoncée à l'article 1096 La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 En l'espèce, comment peut-on qualifier la bague de fiançailles ? [...]
[...] Non seulement X n'a pas pris la peine de se manifester et de trouver une solution intermédiaire pour arriver au mariage, mais il a aussi refusé le mariage par une certaine brutalité et soudaineté La faute commise s'illustre dans cet arrêt, par la manière de rompre. Le fiancé X est donc condamné. Par ailleurs, une autre faute est retenue à son égard par la Cour d'appel de Paris : la faute relative à l'absence de motif légitime. Le fiancé n'a en effet rapporté aucune preuve d'un motif, ou encore d'un reproche qui aurait pu l'exonérer de sa responsabilité. Ainsi se pose la question de la preuve en cas de faute. Sur qui la charge de la preuve doit-elle peser ? [...]
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