Ce document est une fiche d'arrêts analysant trois décisions offrant l'occasion de rappeler que lorsque le juge statue sur la résidence des enfants à la suite de la séparation de leurs parents, il a l'obligation légale de veiller au maintien de la fratrie. En effet, l'article 371-5 du Code civil, issu de la loi du 30 décembre 1996, dispose : « L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs ».
La première décision illustre le cas où l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit dérogé au principe de l'unité de la fratrie. En l'espèce, la motivation ne semble pas sujette à critiques. En effet, avant de statuer, le juge a pris soin d'ordonner une expertise médico-psychologique des parents et des enfants afin d'être éclairé.
Dans la deuxième espèce, la Cour d'appel a estimé qu'il n'est pas démontré qu'il est de l'intérêt de l'enfant cadet d'être séparé de sa soeur, de son demi-frère, de son beau-père et de sa mère, au domicile desquels il vit depuis 8 ans. Pourtant, la demande de résidence alternée du père avait le mérite de ne pas déraciner brutalement l'enfant. L'intérêt de la troisième espèce réside dans les motifs retenus par le juge aux affaires familiales pour attribuer la résidence des enfants chez leur père.
[...] En ce sens, le juge a pris également soin d'invoquer d'autres motifs au soutien de sa décision, comme la plus grande disponibilité du père par rapport à la mère et, surtout, la souffrance constatée de l'enfant à être séparé de son père et de sa demi-soeur. Cour d'appel de Paris 27 mars 2003 Dans une ordonnance de non-conciliation rendue le 23 décembre 1999, le juge aux affaires familiales fixe la résidence des deux enfants du couple - nés en 1992 et 1997 - chez le père, la mère se voyant reconnaître un droit de visite et d'hébergement. [...]
[...] Ayant à statuer sur la résidence de son frère Cédric - né en 1991 - le juge aux affaires familiales attribue la résidence au père, sous le toit duquel vit déjà une jeune fille issue d'une précédente union, Priscilla, âgée de 22 ans. Estimant qu'il est de l'intérêt de Cédric de ne pas être séparé de sa mère, cette dernière interjette appel. Considérant que le juge aux affaires familiales a motivé l'attribution de la résidence des enfants au père par le fait que Ludovic, après la séparation de ses parents était retourné chez le père ; que celui-ci, gardien d'immeuble, était disponible, et plus que la mère, agent hospitalier, pour s'occuper de l'éducation et qu'enfin, il était fait état de la souffrance de l'enfant d'être séparé de son père et de sa demi-soeur ; ( . [...]
[...] Après le dépôt d'un rapport d'enquête social, le mari assigne son épouse en divorce. Par ordonnance du 22 mai 2001, le juge de la mise en état fixe la résidence des enfants chez leur mère, le père se voyant à son tour reconnaître un droit de visite et d'hébergement. Interjetant appel de cette décision, le père sollicite que la résidence habituelle des deux enfants soit fixée chez lui : Considérant que déjà dans son arrêt du 5 septembre 2002, la cour relevait : qu'au-delà des questions matérielles, les époux continuent à se disputer la résidence habituelle des enfants, chacun relevant que l'autre se préoccupe plus d'un enfant que de l'autre M. [...]
[...] Toutefois, et en l'espèce, même si la motivation pourrait sur ce point prêter le flanc à la critique, on peut estimer que la seule présence de la soeur germaine Laura au sein du foyer maternel suffit à justifier la solution. L'intérêt de la troisième espèce réside dans les motifs retenus par le juge aux affaires familiales pour attribuer la résidence des enfants chez leur père. En effet, certains auteurs ont souligné qu'en présence d'un aîné préadulte auquel le juge laisse le choix de sa résidence, il est difficilement admissible que le sort des autres enfants soit indirectement déterminé par le choix de l'aîné au nom du principe de non-séparation de la fratrie (v. notamment P. Murat, obs. [...]
[...] On relèvera ici que les juges adoptent une conception large de la notion de fratrie en y incluant manifestement le demi-frère (dans le même sens, v. CA Paris mai 2003, RG 2002/05048, inédit). Or, il résulte de l'analyse de certains auteurs que l'article 371-5 du code civil n'a pas été conçu pour assurer l'union des demi-fratries (J. Massip, La loi du 30 décembre 1996 tendant à éviter la séparation des frères et soeurs, 5 ; v. aussi P. Murat, La loi du 30 décembre 1996 relative au maintien des liens entre frères et soeurs, ou comment resurgit la question des droits de l'enfant, p. [...]
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