L'épouse réclame une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 214 du Code civil au motif qu'elle vit en maison de retraite médicalisée et qu'elle est en situation de dépendance. L'époux oppose l'exception d'inexécution car, selon lui, le refus de la femme de réintégrer le domicile conjugal est fautif. Il invoque également à titre subsidiaire l'obligation alimentaire issue de l'article 205 du Code civil afin de ne pas honorer sa dette.
En première instance comme en seconde, les juges du fond font droit à la demande de l'épouse en lui octroyant une contribution d'un montant mensuel de 200€ devant être acquittée par l'époux.
[...] Civ. p ; Cass. 1re civ janv bull. civ. p ; Cass. 1re civ févr ; D p.39, note Revel ; CA Versailles déc : D IR 305, obs. Martin ; CA Besançon sept juris-data n°2005-288561, Dr. fam note V. Larribau-Terneyre. [...]
[...] De même, une épouse quittant le domicile conjugal en souffrance psychologique mais sans que son refus de poursuivre la vie commune ne soit justifié par un comportement du mari, s'est vue refuser la demande de contribution aux charges du mariage (CA Besançon sept juris-data n°2005-288561, Dr. fam note V. Larribau-Terneyre). La situation inverse peut également être avérée lorsque l'un des époux a de justes motifs pour refuser la cohabitation et réclamer une contribution (Cass. 1re civ mars 1973, JCP 1973, I note Lindon ; Cass. 1re civ déc Bull. Civ. p. [...]
[...] La Cour n'a pas rejeté par principe l'application du mécanisme de l'exception d'inexécution, elle a simplement observé qu'en l'espèce le refus de cohabiter n'était pas fautif, si bien que l'action en contribution aux charges a été accueillie favorablement. Au surplus, le mari ne pouvait invoquer l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants issue de l'article 205 du Code civil, l'obligation alimentaire entre époux primant sur cette dernière (CA Douai juil D p.477, note R. Savatier), sauf pour lui à établir qu'il se trouve hors d'état de satisfaire à ses propres obligations (CA Paris mars 1952, JCP 1952, II note G. [...]
[...] En première instance comme en seconde, les juges du fond font droit à la demande de l'épouse en lui octroyant une contribution d'un montant mensuel de devant être acquittée par l'époux. Attendu que par application de l'article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que cette contribution n'implique pas nécessairement une cohabitation entre les conjoints mais il est cependant possible pour un époux d'invoquer une exception d'inexécution lorsque les circonstances de la cause démontrent le refus fautif et non motivé du conjoint d'une communauté de vie à laquelle ils se sont obligés mutuellement par le mariage ( ) Attendu que l'obligation entre époux prime sur l'obligation d'aliments des descendants qui doit être mise en œuvre si le conjoint n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations nées du mariage tant en ce qui concerne sa contribution aux charges que l'exécution du devoir de secours Observations : Lorsque les juges sont amenés à examiner une demande en contribution aux charges du mariage fondée sur l'article 214 du Code civil, ils tiennent compte de la légitimité du refus de cohabiter. [...]
[...] À quand une telle considération dans les rapports entre partenaires qui doivent s'apporter une aide matérielle ; pâle reflet de la contribution aux charges du mariage ? Pour aller plus loin : Doctrine : A. Bénabent, Droit civil, La famille, Litec, 11ème éd 178 et s. ; Jurisprudence : CA Paris mars 1952, JCP 1952, II note G. M. ; CA Douai juil D p.477, note R. Savatier ; Cass. 1re civ mars 1973, JCP 1973, I note Lindon ; Cass. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture