La requérante, qui a subi une opération de conversion sexuelle, prise en charge par le service national de santé, demeure un homme sur le plan juridique. Cette situation a des répercussions sur sa vie lorsque le sexe revêt une pertinence juridique, par exemple pour les pensions ou l'âge de retraite. En effet, cette non-reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle sur le plan juridique est source de nombreuses situations discriminatoires et humiliantes dans sa vie quotidienne.
C. Goodwin considère donc qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) relatif au droit au respect de la vie privée, dès lors que ce refus de reconnaître juridiquement sa nouvelle identité sexuelle produit concrètement et réellement un préjudice et une humiliation au quotidien.
Dès lors, la question qui se posait à la Cour était celle de savoir si le Royaume-Uni avait méconnu son obligation de garantir le droit au respect de sa vie privée à une transsexuelle opérée en refusant de reconnaître juridiquement sa nouvelle identité sexuelle.
[...] L'application de celui-ci, qui vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, devait nécessairement être étendue aux transsexuels opérés. En effet, dès lors que la Cour de Strasbourg préconise une obligation pour les Etats de reconnaître juridiquement la conversion sexuelle des transsexuels, elle ne peut éviter d'en tirer comme conséquence l'un des corollaires que constitue le droit au mariage. Dès lors que ces personnes sont désormais juridiquement du sexe vers lequel ils se sont médicalement et psychologiquement dirigés, elles ont droit de se marier avec la personne du sexe opposé, conformément à la lettre de l'article 12. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, elle est au cœur de ce renouveau jurisprudentiel concernant les transsexuels. Par la même, la balance penche désormais en faveur de leur cause, du fait justement de cette évolution de la société, mais aussi de la science, qui permet désormais aux transsexuels de changer de sexe de la manière la plus radicale. Dès lors, les difficultés corollaires à cette nouvelle solution semblent pour la Cour gérables et acceptables, le gouvernement défendeur n'étant pas parvenu, en tout cas, à en apporter la preuve contraire, ni en termes de difficultés concrètes qu'en termes d'atteinte à l'ordre public. [...]
[...] Ceci marquait pour certains les prémices d'un changement de point de vue de la Cour de Strasbourg, et le temps leur a donné raison. En effet, par le présent arrêt (CEDH Christine Goodwin Royaume-Uni juillet 2002), la Cour européenne des droits de l'Homme marque un revirement de jurisprudence remarqué. En effet, elle conclut que la notion de juste équilibre inhérente à la Convention fait désormais résolument pencher la balance en faveur de la requérante 93). Dès lors, il y a eu manquement au respect du droit de celle-ci à sa vie privée, en violation de l'article 8 de la CESDH. [...]
[...] En effet, elle a dû s'interroger sur le fait de savoir s'il y avait violation de l'article et du droit de se marier lorsque le droit anglais retient, pour l'interdire aux transsexuels, le sexe enregistré à la naissance. En l'espèce, alors qu'il est reconnu l'obligation, sur le fondement de l'article de reconnaissance du nouveau sexe de la requérante, elle doit pouvoir se marier, comme elle le demande, avec une personne du sexe opposé, à savoir un homme, conformément à la lettre de l'article 12. [...]
[...] En effet, la Cour affirme que toutes les difficultés corollaires qui pourraient en surgir, en particulier dans le domaine du droit de la famille, sont à la fois gérables et acceptables si l'on se limite aux transsexuels opérés ayant pleinement réalisé leur conversion 91). La reconnaissance juridique de la conversion sexuelle préconisée par la Cour ne s'applique donc précisément qu'à ce type de personne et de situation, ne représentant pas la majorité des cas de personnes transsexuelles. En effet, dès lors que la Cour restreint sa solution aux transsexuels opérés ayant pleinement réalisé leur conversion, sous-entendue chirurgicalement, elle continue, in fine, à ne s'en tenir qu'au sexe morphologique et physique, plus que de s'intéresser aux droits des transsexuels en tant que personnes ayant la conviction intime, psychologique, d'appartenir au sexe opposé que celui qui leur a été attribué à la naissance. [...]
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