Le doyen Carbonnier considérait que « les fautes du divorce dessinent en creux les devoirs du mariage ». C'est en suivant cette idée qu'il a procédé à la réforme du droit de la famille et a modifié les conditions du divorce pour faute en prévoyant deux conditions cumulatives à l'article 242 du Code civil. Le législateur exige désormais une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » qui « rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Ainsi les juges du fond doivent s'assurer que ces deux conditions sont bien remplies pour prononcer le divorce pour faute. Si leur appréciation est laissée aux juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve, la Cour de cassation opère néanmoins un contrôle formel pour s'assurer de la stricte application de l'article 242. Cette dernière va par les arrêts du 30 novembre 2000 rendu par la 2e chambre civile, et du 11 janvier 2005 rendu par la 1re chambre civile redéfinir le contrôle qu'elle exerce en l'allégeant.
[...] La cour semble déculpabiliser le divorce pour faute en admettant que le divorce aux torts partagés était un divorce, sinon avec deux innocents, du moins avec deux non-coupables selon la formule de Carbonnier. Il est dès lors facile d'admettre que parmi les deux conditions posées par l'article 242, la première (la violation des devoirs conjugaux) aurait pour fonction de révéler la seconde (le caractère intolérable du maintien de la vie commune) qui serait déterminante, affirmant ainsi la percée du divorce faillite. [...]
[...] Un appel est interjeté par Mme X La cour d'appel prononce le divorce des époux Y aux torts partagés au motif que chacun des époux formulait à l'encontre de l'autre un ensemble de griefs qui pris chacun isolément serait insuffisant pour constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune mais qui, examinés globalement mettaient en évidence qu'il n'existait plus aucune communication entre les époux qui s'enfermaient chacun de leur côté dans une rancœur certaine à l'égard de l'autre sans pouvoir faire un effort vers son conjoint. Un pourvoi est formé devant la 1re chambre civile de la cour de cassation. [...]
[...] Le législateur exige désormais une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune Ainsi les juges du fond doivent s'assurer que ces deux conditions sont bien remplies pour prononcer le divorce pour faute. Si leur appréciation est laissée aux juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve, la cour de cassation opère néanmoins un contrôle formel pour s'assurer de la stricte application de l'article 242. Cette dernière va par les arrêts du 30 novembre 2000 rendu par la 2e chambre civile, et du 11 janvier 2005 rendus par la 1re chambre civile redéfinir le contrôle qu'elle exerce en l'allégeant. Dans le 1er arrêt, M. [...]
[...] La remise en cause du divorce sanction La cour de cassation renonce donc clairement au contrôle de formalité qu'elle effectuait autrefois avec tant de vigueur et de zèle, même si elle maintient son contrôle sur la notion de faute. Son insistance sur la forme rigide qu'elle imposait aux juges du fond était pour elle le seul moyen pour prévenir le glissement d'un divorce pour faute vers un divorce faillite. Elle semble désormais accepter cette idée en relâchant son contrôle formel. [...]
[...] La désacralisation de la double condition dans sa forme L'arrêt du 30 novembre 2000 met fin à plusieurs années de sanctions systématiques lorsque les juges du fond ne constataient pas formellement dans leur décision la double condition de l'article 242 du Code civil et qu'ils ne visaient pas l'article : la 2e chambre civile semble désormais se contenter de la simple mention que les faits étaient constitutifs d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil , d'où l'idée de désacralisation de la double condition du divorce pour faute émise par M. Guerder. Les juges peuvent donc désormais au choix viser l'article 242 du Code civil ou constater la double condition dans leur arrêt. [...]
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