Par ordonnance du 17 juin 1993, après requête des consorts d'Orléans le juge de l'exécution du TGI a autorisé la saisie revendication des objets mobiliers que le Comte et la Comtesse avaient confié à la société Sotheby's Monaco en vue de leur vente publique. Les consorts d'Orléans se prévalent d'un « droit prétorien » sur des biens auxquels ils attribuent le caractère de « souvenirs de famille» propriété de la famille d'Orléans. Et, pour les consorts d'Orléans, les dépositaires, c'est-à-dire le Comte et la Comtesse de Paris manquent à leurs obligations de gardiens en les mettant en vente. Le Comte et la Comtesse soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif que la saisie-revendication ne peut être exercée que par le propriétaire des biens. Par décision du 30 juin 1993, le juge de l'exécution a refusé de rétracter cette ordonnance. Le Comte et la Comtesse ont interjeté appel. Il est reproché au juge d'exécution d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie revendication alors qu'il incombait aux consorts d'Orléans de prouver que requérir la délivrance ou la restitution des meubles litigieux était fondé en considérant que le Comte et la Comtesse de Paris n'avaient produit aucun document tendant à établir que la succession de Jean III avait été réglée, par dérogation, aux règles habituelles du Code civil. Les consorts ont justifié en premier lieu que les biens étaient transmis de génération en génération et que ces biens devaient rester dans la famille.
Avec attestation de la volonté de chacun des héritiers potentiels de déroger aux règles de dévolution successorale fixées par le code civil le Comte et la Comtesse de Paris affirment que les règles successorales se sont faites en conformité avec les lois habituelles du code civil et étant donné qu'aucune production de document (dispositions testamentaires ou décision de justice) justifiant des règles de succession contraires au code civil n'ont pu être apporté l'existence en tant que dépôts de ces biens chez le Comte de Paris n'est donc que présumée.
Le tribunal déclare recevable mais mal fondée les demandes formées par les consorts d'Orléans.
[...] Il est en effet difficile d'apprécier économiquement les souvenirs de famille. De plus, un problème se pose à propos de la non-vente des biens dont on a hérité car dans certains cas l'essentiel de l'héritage consiste en des biens que l'on peut qualifier de souvenirs de famille. Si le défunt ne s'est pas exprimé, il est difficile d'admettre qu'un juge étranger à la famille décide de placer les biens à titre de dépôt chez une autre personne que l'héritier légal lors d'un litige, parce que ledit juge aurait estimé que cette autre personne, qui se verra, à titre de gardien, confier les biens de famille est jugé moralement plus qualifié. [...]
[...] Le Comte et la Comtesse ont interjeté appel. Il est reproché au juge d'exécution d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie-revendication alors qu'il incombait aux consorts d'Orléans de prouver que requérir la délivrance ou la restitution des meubles litigieux était fondé en considérant que le Comte et la Comtesse de Paris n'avaient produit aucun document tendant à établir que la succession de Jean III avait été réglée, par dérogation, aux règles habituelles du Code civil. Les consorts ont justifié en premier lieu que les biens étaient transmis de génération en génération et que ces biens devaient rester dans la famille. [...]
[...] L'art 239 bis AA du code général des impôts autorise les SARL de famille à opter pour le régime fiscal des sociétés des personnes. Aussi, les bénéfices sont-ils réintégrables dans les revenus des associés. Toutefois, des abattements sont admis sous certaines conditions. Les pertes éventuelles sont entièrement déductibles des revenus globaux de chacun des associés. Il s'agit là d'une incontestable supériorité de la société. En effet, les associations et fondations fonctionnent en circuit fermé et elles ont le plus grand mal à maitriser leurs difficultés financières. [...]
[...] En effet, l'affaire se développe dans l'hypothèse où aucune preuve de la volonté d'une organisation familiale n'a été rapportée. C'est la raison pour laquelle une volonté d'affectation familiale réfléchie doit conduire au choix d'une construction juridique dont la qualification ne laisse aucune place au doute. Mais l'option dépend du but des membres de la famille. Le plus souvent le but recherché est la conservation des biens qualifiés de souvenirs de famille mais le coût financier de la conservation et de l'entretien de ces biens conduira peut-être à l'exploitation de ces biens à titre privé L'organisation volontaire de la conservation des souvenirs de famille La conservation des souvenirs de famille est soumise à trois conditions. [...]
[...] L'organisation volontaire de l'exploitation des souvenirs de famille Il faut rechercher la forme juridique la plus adaptée à la création d'un musée ou d'un conservatoire privé, c'est-à-dire d'un établissement où sont rassemblées et classées des collections d'objets présentant un intérêt historique ou artistique. La création d'une personne morale consolidant l'affectation familiale d'un ensemble de biens supprime de telles incertitudes. La fondation est sans doute le moyen privilégié de l'établissement d'un musée privé. La loi nº87-571 du 23 juillet 1987 a donné aux fondations un statut juridique, admettant ainsi directement l'existence d'utilité publique et conditionnant la naissance de la personnalité morale et l'octroi éventuel de subventions publiques. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture