En principe, lorsqu'une femme accouche sous X, cela n'empêche pas le père naturel de reconnaître l'enfant tant qu'il n'a pas été placé en vue de son adoption.
Néanmoins, en pratique, cela suppose encore que le père puisse désigner l'enfant, ce qui est particulièrement difficile comme le démontre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom le 16 décembre 1997.
En l'espèce, le 16 août 1996, Monsieur F. procède par acte notarié à une reconnaissance prénatale de l'enfant dont Madame A. est enceinte. Lors de cette reconnaissance, il précise que l'accouchement doit avoir lieu entre « le 10 et le 20 septembre prochain ». La naissance intervient le 5 septembre 1996 ; mais la mère lui cache la naissance, puis lui dit que l'enfant est mort né et lui avoue ultérieurement qu'elle a donné naissance « sous X » à un enfant B. Le 31 janvier 1997, Monsieur F. reconnaît l'enfant B, reconnaissance transcrite le même jour en mage de l'acte de naissance. Cependant comme la filiation était inconnue à la naissance, l'enfant a été admis en qualité de pupille de l'Etat et placé en vue de l'adoption auprès d'une famille d'accueil.
Le 19 avril 1997, Monsieur F. assigne le Préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal de grande instance de Cusset pour que son lien de filiation soit établi, et pour que l'enfant lui soit restitué, et demande avant dire droit qu'un examen comparé des sangs soit ordonné. Dans son jugement du 5 juin 1997, le Tribunal de grande instance fait droit à sa demande. Cependant, l'Association Enfance et Familles d'adoption, intervenue volontairement à l'instance interjette appel.
En effet, elle estime que la reconnaissance du 31 janvier 1997 est sans effet puisque l'article 352 du Code civil interdit l'établissement du lien de filiation de l'enfant placé en vue de son adoption et que la reconnaissance prénatale est également sans effet puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui n'est censée ne jamais avoir accouché.
Il s'agit pour la Cour d'appel de Riom de savoir si l'accouchement d'une femme sous X a pour effet d'empêcher l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant.
La Cour d'appel considère que comme l'enfant est né d'une mère juridiquement inconnue, il est alors impossible de tenir compte de la reconnaissance prénatale faite par Monsieur F. La Cour rejette la demande de ce dernier et confirme la décision de placement de l'enfant en vue de son adoption.
C'est pourquoi, deux questions se posent, l'une relative à la reconnaissance paternelle de l'enfant (I) et l'autre relative aux effets du placement de l'enfant (II).
[...] La Cour rejette la demande de ce dernier et confirme la décision de placement de l'enfant en vue de son adoption. C'est pourquoi, deux questions se posent, l'une relative à la reconnaissance paternelle de l'enfant et l'autre relative aux effets du placement de l'enfant (II). I. La reconnaissance paternelle de l'enfant La reconnaissance paternelle prénatale effectuée par le père apparaît insuffisante pour identifier l'enfant reconnu. En effet, comme la mère est censée ne jamais avoir accouchée, l'identification de l'enfant ne peut pas se faire par référence à l'accouchement de la femme désignée par le père dans l'acte. [...]
[...] qui soutient être le père de l'enfant n'apporte pas la moindre preuve, ni le moindre commencement de preuve même par témoin Parallèlement à la filiation légitime, une action en revendication d'enfant naturel aurait pu être reconnue ; même si elle n'est pas prévue par le Code civil. Ou du moins une action en validation de la reconnaissance pour que l'acte du 31 janvier 1997 donne la reconnaissance prénatale son efficacité. Or, cela remet en cause la nécessité des reconnaissances prénatales. Il est donc difficile d'admettre l'action en justice d'une filiation réclamée et corroborée par un acte régulier. [...]
[...] Cependant comme la filiation était inconnue à la naissance, l'enfant a été admis en qualité de pupille de l'Etat et placé en vue de l'adoption auprès d'une famille d'accueil. Le 19 avril 1997, Monsieur F. assigne le Préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal de grande instance de Cusset pour que son lien de filiation soit établi, et pour que l'enfant lui soit restitué, et demande avant dire droit qu'un examen comparé des sangs soit ordonné. Dans son jugement du 5 juin 1997, le Tribunal de grande instance fait droit à sa demande. [...]
[...] C'est pourquoi, il n'est pas besoin de prouver l'accouchement de la femme, la preuve de la paternité peut ainsi se faire par l'examen comparatif des sangs du père et de l'enfant. Néanmoins, l'accouchement sous X de la mère semble empêcher l'établissement d'une filiation paternelle. L'accouchement sous X fonde ainsi une inégalité puisqu'il permet de porter une atteinte particulièrement grave au lien de filiation entre le père et l'enfant. La Cour d'appel considère néanmoins que le père peut réclamer la restitution de l'enfant dans le délai ouvert par l'article 351 du Code civil. [...]
[...] Cet article dispose Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine Il fait obstacle à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance Le problème c'est que si l'on admet que la reconnaissance du père est valable cela signifie que l'enfant est déjà doté d'une filiation et que son placement est soumis à l'accord du père. Cependant, la Cour d'appel considère que l'action du père est irrecevable en application des dispositions d'ordre public de l‘article 351 du Code civil, l'enfant sur lequel elle s'exerce ayant été placé en adoption le 29 novembre 1996 La Cours emble vouloir viser l'article 352 ; et donc considérer que la reconnaissance prénatale ne produit pas ses effets puisque le placement fait obstacle à la restitution de l'enfant. La finalité de cet obstacle est la protection des parents adoptifs. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture