La loi du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions successorales, a modifié, notamment, la législation en rigueur concernant le droit viager au logement du conjoint survivant et la part de la succession attribuée au conjoint survivant en présence de descendants du de cujus.
Ce sont ces deux points de la réforme de 2001 qui sont au coeur de l'arrêt de cassation partielle rendu le 15 décembre 2010 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation.
[...] Ce sont ces deux points de la réforme de 2001 qui sont au coeur de l'arrêt de cassation partielle rendu le 15 décembre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En effet, en l'espèce, le de cujus, marié en secondes noces, par un acte notarié du 2 avril 1997, avait fait donation à son épouse l'usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que les meubles la garnissant. L'acte précisait que le de cujus privait son épouse de la jouissance légale prévue par l'ancien article 767 du Code civil, c'est-à- dire de la moitié de l'usufruit de la totalité de sa succession. [...]
[...] A l'inverse, elle a fait prévaloir la réforme du 3 décembre 2001 sur la volonté individuelle pour le droit viager au logement du conjoint survivant. II. Une volonté individuelle du défunt insuffisante pour le droit viager au logement du conjoint survivant En effet, concernant le droit viager au logement du conjoint survivant, la première chambre civile de la Cour de cassation va faire primer ce droit prévu par la réforme de 2001, sur la volonté individuelle du défunt en utilisant comme prétexte les formalités exigées par l'article 764 du Code civil issu de la loi du 3 décembre 2001. [...]
[...] Mais cette absence de nouveau testament peut s'expliquer par le fait que le de cujus n'a peut être pas été informé ou, tout du moins, mal informé par son notaire de la réforme du 3 décembre 2001 et de ses conséquences concernant les droits successoraux du conjoint survivant. De ce fait, la décision de la Cour de cassation peut paraître critiquable, car, même si nul n'est censé ignorer la loi,il y a de fortes chances qu'un simple quidam, ne travaillant pas dans le milieu juridique et n'ayant pas été informé de la réforme par son notaire, n'ait pas compris les conséquences de cette réforme et n'ait pas agi de ce fait. [...]
[...] L'indifférence des droits prévus par la réforme du 3 décembre 2001 L'ancien article 767 du Code civil disposait que le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est d'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels Ainsi, cet article prévoyait une jouissance légale pour le conjoint survivant, c'est-à-dire qu'en présence de descendants du défunt, le conjoint survivant avait droit à un quart de la succession en usufruit sauf volonté contraire du défunt. Or, en l'espèce, dans un acte notarié du 5 juin 2001, le de cujus avait déclaré priver son épouse de la jouissance légale prévue à l'article 767 du Code civil. [...]
[...] Ensuite, par un acte notarié du 5 juin 2001, il de nouveau, confirmé la libéralité du 3 novembre 1999 et a déclaré priver son épouse de la jouissance légale prévue à l'ancien article 767 du Code civil. Le 7 avril 2003, le de cujus est décédé, après huit ans de mariage, et laissant un conjoint survivant et des enfants issus de sa première union. Le conjoint survivant, c'est-à-dire l'épouse, souhaitant obtenir plus que l'usufruit de l'appartement à Cannes, a assigné les descendants de son époux pour obtenir le quart des biens du défunt en pleine propriété sauf à imputer la valeur de l'appartement de Cannes. [...]
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