« Le mariage reste une institution, même s'il n'est plus un modèle unique d'union et de parentalité » et « c'est justement en raison de la pluralité des unions possibles - mariage, PACS ou concubinage - qu'il convient de respecter la place et les spécificités de chacun », a déclaré Michel Mercier, Garde des Sceaux. La famille est la cellule de base de la société et c'est en ce sens que celle-ci nécessite la protection de l'Etat puisqu'elle est non seulement au centre, mais à la genèse de celui-ci. Celle-ci étant omniprésente, tout le monde s'accorde cependant à dire depuis le milieu du 20e siècle qu'elle prend des formes variables. Ces formes variables de la famille peuvent s'observer à travers une pluralité de règles d'alliance d'une part, mais également à travers une pluralité de filiation. La filiation n'étant plus seulement un phénomène naturel, mais le résultat d'une culture sociétale. Il ne faut pas entendre ici le terme naturel dans le sens d'une filiation construite dans un couple non marié, mais plutôt comme un synonyme du terme biologique. Dès lors le couple marié n'est plus un modèle que ce soit en terme d'union ou encore de parentalité.
[...] Il ne faut pas entendre ici le terme naturel dans le sens d'une filiation construite dans un couple non marié, mais plutôt comme un synonyme du terme biologique. Dès lors le couple marié n'est plus un modèle que ce soit en terme d'union ou encore de parentalité. Alors qu'on observe une pluralité de règles d'alliance à côté du mariage telles que le PACS ; originairement, crée pour unir civilement les personnes homosexuelles ; ou bien le concubinage se définissant comme une communauté de vie stable de deux personnes de même sexe ou de sexe différent. [...]
[...] En étant important de retenir ici que la décision prise par la Cour de cassation est prise en l'état de la législation française (II). II) Une décision prise en l'état de la législation française Il faut bien rappeler ici que malgré les dispositions internationales de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de New York, l'article 365 du Code civil étant conforme à la Constitution, la décision de la Cour de cassation est prise sur les dispositions de cet article qui pose le problème majeur de perte de l'autorité parentale ce qui mène la Cour de cassation face aux prétentions des demanderesses à donner sa position sur l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cas d'espèce. [...]
[...] La Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposant pas à cette union, laisse tout de même une grande part à l'appréciation des Etats dans ce domaine considérant qu'il s'agit ici d'une question de moeurs et d'éthique qui varie en fonction de l'environnement étatique dans lequel on se trouve. En ce qui concerne la France, le mariage demeure la chose du couple hétérosexuel puisqu'interdit au couple homosexuel, en découle alors en droit français une interdiction des couples homosexuels à l'adoption ou même à toute sorte de procréation médicalement assistée puisque celles-ci requièrent le mariage comme une condition sinéquanone. [...]
[...] Et la Cour de cassation rappelle alors qu'il apparaît que chacune des deux mères dispose d'une acuité à s'occuper de son enfant ce qui relève donc d'une impossibilité d'ôter l'autorité parentale à la mère biologique de l'enfant au profit de sa partenaire. La Cour de cassation semble vouloir se justifier dans un premier temps de cette manière et dans un second temps en imposant le quid en cas de séparation, alors qu'il aurait suffi d'énoncer que le problème de fond était l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel, interdit en droit français, et problème qui ne serait en aucun cas être réglé par le juridique, mais qui se trouve dans les mains du pouvoir législatif. [...]
[...] On se trouve dans cet arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2011 dans le cas où deux partenaires féminines vivant ensemble de manière stable depuis une dizaine d'années et ayant chacune eu un enfant par le biais d'une insémination artificielle provenant du même donneur, demandent de manière séparée l'adoption simple de l'enfant de leur conjointe respective. Les juges du fond dans une décision du 1er octobre 2009 ont rejeté leur demande sur les dispositions de l'article 365 du Code civil qui impose à un couple d'être marié pour que le conjoint de la mère adopte l'enfant de celle-ci sans qu'il y ait transfert de l'autorité parentale. [...]
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