Gestion des biens communs, communauté réduite aux acquêts, présomption de communauté, gestion concurrente des biens, remboursement de la dette
Cet arrêt de la Cour de Cassation traite de la gestion des biens communs au sein du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
En l'espèce, il s'agit d'un couple marié sous le régime légal de la communauté. L'époux a prêté une somme d'argent à un tiers. Ce tiers a réglé le solde du prêt à l'épouse alors que c'est l'époux qui lui a prêt l'argent.
Une action en justice a été introduite par l'époux. La Cour d'appel de Douai a condamné le tiers à payer à l'époux une certaine somme en remboursement du solde du prêt. Elle a, en effet, jugé que le prêt avait été accordé par l'un des époux et non par le couple, elle en avait déduit « qu'à supposer que les fonds prêtés par l'époux à l'emprunteur soient des fonds communs, il n'en reste pas moins que l'époux est seul créancier de l'emprunteur », et elle avait estimé « qu'à défaut d'accord du mari pour la réception du paiement par son épouse, l'emprunteur n'est pas libéré de son obligation de remboursement ».
L'emprunteur se pourvoit en cassation afin de faire valoir le fait qu'il serait libéré de son obligation de remboursement de la dette.
[...] La question qui se posait devant la Cour de cassation était de savoir si seul l'époux prêteur devait recevoir le remboursement des fonds ou bien si l'épouse disposait également de ce pouvoir dans le cadre du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Avant de s'interroger sur cette question, la Cour doit d'abord déterminer si les fonds prêtés sont des fonds propres à l'époux ou des fonds communs au couple. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Douai au visa des articles 1402 alinéa 1 et 1421 du Code civil. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 2006: la gestion des biens communs au sein du régime légal de la communauté réduite aux acquêts Cass Civ 1ère 31 janvier 2006 Cet arrêt de la Cour de Cassation traite de la gestion des biens communs au sein du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. En l'espèce, il s'agit d'un couple marié sous le régime légal de la communauté. L'époux a prêté une somme d'argent à un tiers. [...]
[...] Cet article dispose, dans une première partie, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. La Cour de cassation ayant établi avec l'article 1402 que la somme prêtée appartenait à la communauté par présomption, le mari prêteur pouvait administrer seul cette somme et en disposer librement en application de l'article 1421. Mais sa femme pouvait également l'administrer seule et en disposer librement, de sorte qu'elle pouvait réceptionner l'argent prêté par son époux à un tiers emprunteur même si la reconnaissance de dette ne la concernait pas. [...]
[...] En l'espèce, le prêteur n'a pas apporté la preuve que l'argent prêté lui appartenait en propre. Les juges du fond auraient donc dû appliquer l'article 1402 posant le principe de la présomption de communauté. Au lieu de ça, ils ont appliqué le principe de la relativité des conventions (le débiteur s'engage auprès du créancier, et le créancier est engagé auprès du débiteur) de sorte que l'emprunteur ne devait rembourser l'argent qu'à l'époux prêteur et non pas à l'épouse, personne tierce au contrat. [...]
[...] Souvent, aucun inventaire des biens n'est dressé, de sorte que si l'on ne prouve pas qu'un bien est propre à l'un ou à l'autre des époux, ce bien est frappé d'une présomption de communauté. B La présomption de communauté de l'article 1402 alinéa 1 du Code civil C'est un des articles au visa duquel la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Au vu de l'article 1402 alinéa 1 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. [...]
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