Cette décision est un arrêt de la Cour de cassation en sa formation civile du 31 janvier 2006. Il s'agit d'un arrêt de principe, ce qui signifie que l'arrêt a une portée non négligeable. Il est traité de la présomption de communauté et des pouvoirs des époux concernant les biens communs. Il est traité concomitamment de la relation des époux avec les tiers.
En l'espèce, nous sommes en présence d'un couple marié sous le régime de la communauté de biens et le mari a prêté une somme d'argent via sa société à un tiers qui a ensuite remboursé la somme. La reconnaissance de dette était au nom du mari mais l'encaissement de la somme d'argent a été effectué par l'épouse sans que le mari n'ait donné un quelconque accord.
L'action a très probablement été introduite par le mari dans le but d'obtenir du débiteur le paiement de la somme qu'il lui devait et qui avait été encaissée par son épouse. La décision de première instance n'est pas portée à notre connaissance mais dans tous les cas une partie a fait appel de la décision.
[...] La Cour de cassation doit tout d'abord répondre à une question concernant la provenance de la somme prêtée : La somme d'argent prêtée est-elle un bien commun ? Ensuite elle pourra répondre à la question sur le pouvoir de l'épouse quand à la réception de la somme d'argent prêtée. La Cour de cassation énonce les articles 1402 alinéa 1 er et 1421 alinéa 1er du Code civil. Ceuxci disposent respectivement que, Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. [...]
[...] Cela n'aurait pas de sens, à partir du moment où la somme prêtée est commune, de refuser que le paiement soit fait au conjoint 3 qui n'a pas contracté. L'intérêt est bien d'encaisser la somme commune qui a été prêtée ? La décision de la Cour d'appel a fait abstraction de cette considération. Elle indique que l'épouse n'a pas été autorisée à recevoir le paiement du tiers et quand conséquence elle n'avait pas la qualité requise pour l'obtenir. Les motivations de la Cour d'appel restent obscures et une telle décision ne sera probablement pas reprise au vue de l'arrêt de principe de la Cour de cassation. [...]
[...] Effectivement, aucune loi ne 2 prévoyant d'exception dans ce cas et aucune preuve contredisant le caractère commun de la somme n'étant rapportée la somme est commune. En aucun cas l'initiative de la part d'un conjoint d'utiliser les fonds ne peut faire annuler ou transformer cette présomption. La qualification du bien était le premier problème à résoudre pour trancher le litige. Cette qualification de bien commun de la somme a des conséquences lourdes, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des époux sur ce bien (II). [...]
[...] Il est traité de la présomption de communauté et des pouvoirs des époux concernant les biens communs. Il est traité concomitamment de la relation des époux avec les tiers. En l'espèce, nous sommes en présence d'un couple marié sous le régime de la communauté de biens et le mari a prêté une somme d'argent via sa société à un tiers qui a ensuite remboursé la somme. La reconnaissance de dette était au nom du mari mais l'encaissement de la somme d'argent a été effectué par l'épouse sans que le mari n'ait donné un quelconque accord. [...]
[...] II Pouvoirs concurrentiels : conséquence de la qualification du bien L'application de la gestion concurrentielle est une conséquence de la qualification de bien commun. Cette gestion ne s'applique qu'aux biens communs. L'un et l'autre des époux possèdent les mêmes pouvoirs sur les biens communs mais ils sont en concurrence. Dans notre arrêt il est question d'un encaissement de la part de l'épouse. Nous allons voir que cet encaissement est l'encaissement du retour d'un bien commun et qu'il est effectué dans l'intérêt de la communauté A. [...]
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