Commentaire d'arrêt de rejet, Première Chambre civile, Cour de cassation, 30 septembre 2009, motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique, matière de filiation
L'arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2009 porte sur l'existence d'un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique en matière de filiation.
En l'espèce, une enfant née le 26 octobre 1945 est reconnue par son père le 3 novembre 1945.
En mai 2006, le fils légitime de ce dernier assigne sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance, sur le fondement de l'article 339 ancien du Code civil, et demande une expertise génétique. Après une décision de première instance, un appel est interjeté, et la Cour d'appel de Lyon le déboute de sa demande en contestation de reconnaissance et refuse d'ordonner l'expertise, dans un arrêt confirmatif du 27 mai 2008.
[...] La haute juridiction devait alors s'interroger sur le point de savoir si le caractère déstabilisateur d'une action en contestation de reconnaissance de paternité, et l'apparent intérêt financier motivant la contestation suffisaient à caractériser l'existence d'un motif légitime de ne pas procéder à une expertise génétique. Elle répond par l'affirmative, et rejette le pourvoi. Elle considère que la Cour d'appel a caractérisé l'existence d'un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise en relevant que le père n'avait pas contesté sa paternité pendant plus de soixante ans et l'avait confirmée dans une déclaration à un notaire en 2004, qu'il avait admis avoir eu une relation sexuelle avec la mère de l'enfant, et que la demande avait un caractère déstabilisateur et un intérêt uniquement financier pour le demandeur. [...]
[...] La solution est donc adaptée à ces faits particuliers, et ne permet pas de dégager un principe général ou des critères caractérisant l'existence d'un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique applicable à toute situation. De plus, la reconnaissance contestée a été faite en 1945, et au moment où la Cour rend sa décision, l'action en contestation aurait dû être prescrite. La solution reposant en partie sur l'âge de la personne, cela limite encore plus la portée de l'arrêt : une situation semblable a très peu de chances de se présenter à nouveau. [...]
[...] Cette solution adoptée par la Cour de cassation en l'espèce n'est pas nouvelle, la jurisprudence a consacré des solutions similaires plusieurs fois. Ainsi, dans un arrêt du 25 avril 2007, la Cour de cassation confirme qu'une action en contestation de paternité est abusive, car la personne qui agissait (le grand-père) n'ignorait pas la volonté du père d'assumer sa paternité ni son attachement profond à l'enfant. L'expertise biologique, qui perturberait l'enfant, avait par conséquent était refusée. Le but est de ne pas priver un enfant de son père sociologique et c'est pourquoi on privilégie parfois cette solution au détriment de la vérité biologique. [...]
[...] Cet arrêt permet donc d'avoir une idée du type de motifs légitimes qui peuvent être retenus par la Cour de cassation pour ne pas procéder à une expertise biologique. Ces motifs sont de deux ordres : les motifs relatifs aux raisons de la demande (en l'espèce, le requérant n'était motivé que par un intérêt financier), et les motifs relatifs aux effets de la demande (ici, ses conséquences psychologiques, son effet déstabilisateur). Cet arrêt confirme donc un principe déjà établi dans la jurisprudence antérieure, tout en précisant une des notions inhérentes à ce principe. [...]
[...] En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 mars 2000, énonce dans un attendu de principe que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder Par la suite, ce principe a été repris dans plusieurs arrêts. La Cour, ici, vérifie que la condition de l'existence d'un tel motif pour ne pas procéder à une telle expertise est bien remplie. [...]
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