Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 17juin 2007
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu »
Tel est le principe posé à l'article 259 du Code civil s'agissant du mode de preuve du divorce, qui lui-même constitue le thème, le sujet de cet arrêt de la première chambre civile du 17 juin 2007 de la Cour de cassation.
Dans cet arrêt, Madame Y reproche à Monsieur X d'avoir commis un adultère ? Elle s'appuie sur la preuve de « SMS » que son conjoint a reçu sur son téléphone portable professionnel.
Le divorce des époux Y et M a été prononcé lors d'un jugement le 12 janvier 2006.
Madame Y reproche alors à Monsieur X d'avoir été infidèle devant la Cour d'appel. Cette dernière ne prend pas en considération la preuve de Madame Y estimant que la lecture de ces dits « SMS », sans autorisation de leur destinataire, porte atteinte à l'intimité de la personne du fait de leur confidentialité. Un pourvoi en cassation est alors formé.
Ainsi, en matière de divorce, un époux peut-il verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par usage de la violence ou par fraude ?
La première chambre civile de la cour de cassation rend le 17 juin 2007, un arrêt qui casse et annule l'arrêt rendu le 20 mars 200è par la Cour d'appel de Lyon avec renvoie devant cette dernière en déclarant dans son attendu de principe : « qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cet arrêt nous conduit à la problématique suivante :
Certes en matière de divorce la preuve se fait par tout moyen, mais toutes les preuves peuvent- elles être reçues ?
[...] Elle n'écarte pas les SMS comme moyen de preuve mais l'utilise pour montrer qu'il y a eu atteinte à la vie privée. Pour elle, la Cour d'appel n'a pas constaté ceci et c'est pourquoi lesdits articles ont été violés. Il faut démonter qu'il y a eu fraude ou violence pour écarter la preuve. Pour la Cour de cassation, la preuve se fait par tout moyen mais il y a des exceptions. Elle oblige les juges du fond à constater la fraude. (Elle fait peser la charge de la preuve sur l'une des parties. [...]
[...] –article 259-1 précise que l'un des époux ne peut pas verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par usage de la violence ou par fraude ? C'est ce que la Cour de cassation reproche à Madame Y. –dans la même logique, l'article 259-2 prévoit que les constats dressés à la demande d'un époux (constat d'huissier, d'adultère) sont écartés des débats dès lors qu'il y a eu violation de domicile, atteinte à l'intimité de la vie privée ou non-respect des exigences légales posées en vue de l'établissement de ces constats. On a ici, une idée de loyauté. [...]
[...] Madame Y reproche alors à Monsieur X d'avoir été infidèle devant la Cour d'appel. Cette dernière ne prend pas en considération la preuve de Madame Y estimant que la lecture de cesdits SMS sans autorisation de leur destinataire, porte atteinte à l'intimité de la personne du fait de leur confidentialité. Un pourvoi en cassation est alors formé. Ainsi, en matière de divorce, un époux peut-il verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par usage de la violence ou par fraude ? [...]
[...] Bien évidemment le principe est toujours suivi d'exceptions L'utilisation de cette liberté par Madame Y Pour prouver l'adultère de son époux, Madame Y profite de sa liberté de preuve et se procure des éléments de la vie privée de Monsieur X. Ainsi, des SMS reçus sur le téléphone portable professionnel constituent la preuve de l'adultère de Monsieur X. Madame Y prétend que le téléphone de son conjoint avait été perdu mais qu'elle l'avait retrouvé. Elle demande alors à un huissier de justice à dresser le constat de l'adultère. Jusque-là, il ne semble y avoir aucun problème puisque toutes les preuves sont admises en matière de divorce. [...]
[...] On l'impose à prouver que sa vie privée a été atteinte par fraude). Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante qui a posé un principe. La Cour de cassation interprète l'article 259. [...]
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