cour de cassation, filiation, droit de la famille, reconnaissance prénatale, anonymat de la mère, consentement à l'adoption, droit de l'enfant, convention de New York
En l'espèce, le 14 mai 2000, une femme a accouché sous X d'un enfant, reconnu avant sa naissance par son père biologique M. X. Au jour de sa naissance, l'enfant a été remis au service de l'Aide sociale à l'enfance et admis comme pupille de l'État. Le 28 octobre 2000, il a été placé en vue de l'adoption au foyer des époux Z et le conseil de famille a donné son consentement à l'adoption projetée le 26 avril 2001. Le 26 juin 2000, M. X a entrepris auprès du procureur de la République une démarche tendant à retrouver son enfant. Une fois identifié, M. X saisit la cellule d'adoption du Conseil général d'une demande de restitution le 18 janvier 2001.
[...] La Cour d'appel a méconnu le droit de l'enfant de connaître son père déclaré. Cet arrêt de principe est un tournant dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'adoption. En effet, cette dernière affirme désormais que le père a la possibilité de reconnaître avant la naissance son enfant un nouveau principe demandant par conséquent à être concilié avec les autres droits de l'enfant (II). I. L'affirmation du principe d'une possible reconnaissance prénatale de l'enfant La Cour de cassation permet désormais au père de reconnaître l'enfant avant sa naissance, une possibilité affirmée malgré le choix de la mère de garder l'anonymat et rendant inefficace le consentement à l'adoption de l'enfant A. [...]
[...] En outre, elle donne effet au consentement du conseil de famille à l'adoption considérée comme régulière et prononce l'adoption plénière de Benjamin sur le fondement qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le placement antérieur à la demande de restitution faisait obstacle à cette dernière. La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si une reconnaissance prénatale de l'enfant permet de faire droit à sa restitution à son père naturel et échec à son adoption plénière. La Haute Juridiction répond par la positive en cassant la décision de la Cour d'appel sur le fondement des articles 7.1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant et 341-1 anciens, 348-1 et 352 actuels du Code civil. [...]
[...] Dans le cas d'une reconnaissance entre la naissance et le placement, s'applique alors l'article 336 et cette reconnaissance ne prime plus sur le consentement à l'adoption, leurs valeurs sont égales. Le juge vient donc ici s'interposer en demandant aux parties de trouver un accord pour le bien de l'enfant ou en tranchant le conflit apparu par une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui est au cœur des problématiques, des procédures et régimes tenant à sa situation juridique. Il a donc une valeur supérieure et permet de choisir la procédure et le régime le plus adéquat pour lui. [...]
[...] À côté de ces possibilités, une autre réponse se précise : si la primauté de l'intérêt de l'enfant n'est pas clairement affirmée par la Cour, c'est parce qu'elle doit concilier plusieurs intérêts en conflits et choisir la procédure applicable à l'enfant. Ce n'est pas seulement sa situation affective qui est bouleversée, mais celle juridique aussi. B. La conciliation nécessaire pour l'intérêt de l'enfant entre procédure de restitution et d'adoption Si le droit de l'enfant de connaître son père prime en général, cela peut ne pas être toujours le cas, selon les circonstances de droit et de fait. [...]
[...] La primauté du respect des droits de l'enfant sur les régimes applicables à sa situation juridique et affective Que ce soit au niveau français comme international, l'enfant et ses intérêts sont très protégés, car il représente le futur des peuples. Ainsi, dans l'objectif de le protéger, plusieurs droits lui sont spécifiques et l'un d'eux nous intéresse particulièrement : le droit à bénéficier d'une situation juridique et affective stable au sein de sa famille naturelle ou adoptive pour pouvoir grandir et se construire. Par interprétation, ce droit permet également aux enfants sans filiation de bénéficier d'une famille le plus tôt possible et aux autres de connaître leurs parents biologiques. [...]
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