La décision ici soumise est un arrêt de principe rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 6 novembre 2012. En l'espèce, un mineur de 13 ans dont les parents sont divorcés mais exercent conjointement l'autorité parentale et pour lequel la résidence habituelle a été fixée chez sa mère, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche. En première instance, le Tribunal pour Enfants reconnait le mineur coupable des dommages causés et le condamne solidairement avec ses père et mère à des réparations civiles. Le père interjette alors appel.
[...] L'arrêt méritait donc la cassation. Il y a donc deux poids deux mesures entre deux parents bénéficiant de l'autorité parentale conjointe : l'un d'eux sera responsable de plein droit même en l'absence d'une faute de sa part ou une faute de l'enfant (puisqu'un fait dommageable suffit depuis l'arrêt Fullenwarth rendu par l'Assemblée plénière le 9 mai 1984), l'autre ne sera responsable qu'en cas de faute de sa part. De plus, même en cas d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le parent chez qui la résidence habituelle des enfants n'a pas été fixée, en l'espèce Mr Loic le parent chez qui la résidence habituelle est fixée reste responsable de plein droit. [...]
[...] Mme Y cohabite donc avec les enfants, mais pas Mr Loic X. Or comme le rappelle la Cour de cassation La responsabilité de plein droit ( ) incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée C'est donc à tort que la Cour d'appel l'a condamné in solidum avec son fils Florian X et Mme à des réparations civiles. La notion de cohabitation a donc connu une évolution quant à sa conception, elle est plus large qu'auparavant et permettent d'engager plus facilement la responsabilité des parents. [...]
[...] Cette application, qui provoque un amenuisement de la responsabilité conjointe des parents est en outre porteuse d'inégalités entre les parents. En effet, en l'espèce Mme Y chez qui la résidence habituelle de Florian X est fixée, est responsable de plein droit de celui-ci. Elle est donc condamnée, à juste titre, à payer solidairement avec lui des réparations civiles. En outre, elle ne pourra s'exonérer de sa responsabilité que très difficilement en prouvant soit la force majeure qui est caractérisée par l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ou une faute de la victime du dommage causé Florian. [...]
[...] I La cohabitation : une notion large appliquée strictement Dans cette première partie, nous verrons l'évolution qu'a connue la notion de cohabitation puis l'application stricte qui en est faite aboutissant à un amenuisement de la responsabilité conjointe des parents A Évolution de la notion de cohabitation Pour engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Ces conditions sont précisées par l'article 1384 alinéa 4 qui énonce Le père et la mère, en tant qu'ils exercent “l'autorité parentale”, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux L'enfant doit donc être mineur et non émancipé, le lien de filiation de l'enfant doit être établi, et ce, au premier degré. Les parents doivent en outre être titulaires de l'autorité parentale. [...]
[...] Ce ralliement de la Chambre criminelle à la première Chambre civile est important, il nous montre que cette conception de la notion de cohabitation est pérenne. En outre, cette conception large de la notion de cohabitation permet de retenir plus facilement la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la cohabitation ne pouvant cesser officiellement que par une décision judiciaire. B Vers une diminution de la responsabilité conjointe des parents Comme nous venons de le voir, la jurisprudence retient désormais une conception plus large de la notion de cohabitation. [...]
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