Une fois encore, la question de « l'homoparentalité » ressurgit ! Un an quasiment jour pour jour après son arrêt du 24 février 2006, approuvant la demande en délégation-partage d'une mère à sa partenaire, la Cour de cassation doit de nouveau prendre position sur ce sujet. Plus précisément, il s'agit de trancher la question de la constitution d'une famille homosexuelle fondée sur l'adoption de l'enfant de la concubine.
L'espèce met en cause deux femmes homosexuelles vivant en partenariat (PACS). Pendant la communauté de vie, l'un des membres du couple donne naissance à deux enfants que la mère a reconnus mais qui n'ont pas de filiation établie à l'égard du père. Par la suite, l'adoption simple des enfants avait été demandée, avec le consentement de leur mère, par la partenaire.
Dans un arrêt du 6 mai 2004, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande en adoption de cette dernière. Selon elle, cette adoption n'était pas conforme à l'intérêt des enfants car elle aurait privé la mère biologique de l'autorité parentale sur ceux-là.
Pour obtenir la cassation de cette décision, la partenaire demanderesse soutenait que la création d'un double lien de filiation, du fait de l'adoption, avec deux personnes vivant au foyer familial et participant à leur entretien et à leur éducation était conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle soutenait également que la délégation d'autorité parentale qu'elle souhaitait obtenir était justifiée par ce double lien de filiation crée par l'adoption.
La question posée à la Haute Cour est donc la suivante : dans un couple homosexuel, l'adoption simple d'un enfant par la partenaire de sa mère, privant l'auteur de l'enfant de ses droits d'autorité parentale, est-elle possible ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la demanderesse au motif que la mère des enfants perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par sa partenaire, « alors qu'il y avait communauté de vie ». Selon elle, cette situation est contraire à l'intérêt de l'enfant car la communauté de vie perdure, c'est-à-dire que la mère naturelle entend continuer à élever l'enfant. Elle a également estimé qu'une délégation d'autorité parentale ne pouvait servir de correctif à cette perte d'autorité par la mère car cette institution est « antinomique et contradictoire » à l'égard de l'adoption. La Cour de cassation campe sur ses positions, refusant d'admettre l'existence d'un rapport de droit à part entière entre l'enfant et le membre du couple qui n'est pas son parent. Elle repousse les parades juridiques des couples homosexuels en attendant d'être secouru par le législateur.
Cet arrêt du 20 février 2007 semble ainsi fermer la porte à l'adoption dans le couple homosexuel. L'adoption simple, privant la mère biologique de ses droits d'autorité parentale, apparaît comme contraire à l'intérêt de l'enfant et à l'esprit de la loi (I). Il ferme également la petite fenêtre ouverte depuis l'arrêt du 24 février 2006 permettant à une mère, lorsque les circonstances l'exigent, de déléguer son autorité parentale à sa partenaire. En effet, la délégation-partage de la mère adoptive au profit de la mère biologique est clairement inconciliable avec une adoption simple (II).
[...] Le détournement de l'objet de l'adoption contraire à l'esprit de la loi Dans l'espèce soumise à examen, une contradiction apparaît dans la démarche de la mère qui veut faire adopter son enfant. D'un côté, elle donne son consentement à l'adoption. De l'autre, elle entend toujours assurer une communauté de vie avec sa progéniture. Ces deux comportements sont contradictoires avec l'institution qu'est l'adoption et telle qu'elle est pensée par le législateur comme par les juges d'ailleurs. En effet, l'adoption, conformément à la définition qu'en propose la Cour de cassation, a pour objet de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu (Civ décembre 1989). [...]
[...] D'autre part, d'un point de vue factuel, la mère adoptive devra justifier que les circonstances l'exigent et que la délégation est conforme à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, même si une requête en délégation était présentée par l'adoptante, rien ne permet d'affirmer qu'elle serait prononcée. [...]
[...] Le détournement de l'objet de l'adoption simple, à savoir fournir une famille à un enfant qui n'en a pas ou plus, est contraire à la loi et non conforme à l'intérêt de l'enfant. La concentration de l'autorité parentale dans les mains de l'adoptante risque de se retourner contre l'enfant et de le perturber (ex : CA Riom juin 2006, Min. public contre Marie-Hélène notamment en cas de séparation du couple. Pour éviter un tel risque, la demanderesse souhaitait, après avoir adopté, déléguer son autorité parentale à la mère biologique. [...]
[...] Or, au regard d'une telle situation, certains juges ont pu affirmer que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant (ex : TGI Clermont-Ferrand mars 2006, nº 05-3055). Toutefois, cet avantage que présente l'adoption doit être pondéré avec un inconvénient qui, personnellement, semble emporter le débat. Une fois l'adoption simple réalisée, le transfert de l'autorité parentale est définitif, contrairement à la pérennité du couple. Une situation critique menace l'enfant face au risque de séparation du couple. Sa mère adoptive risque de l'éloigner de sa mère de sang qui elle, voudra s'en rapprocher. [...]
[...] Dans un arrêt du 6 mai 2004, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande en adoption de cette dernière. Selon elle, cette adoption n'était pas conforme à l'intérêt des enfants car elle aurait privé la mère biologique de l'autorité parentale sur ceux-là. Pour obtenir la cassation de cette décision, la partenaire demanderesse soutenait que la création d'un double lien de filiation, du fait de l'adoption, avec deux personnes vivant au foyer familial et participant à leur entretien et à leur éducation était conforme à l'intérêt de l'enfant. [...]
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