Par principe, la solidarité entre époux n'a lieu que pour les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. On a un exemple de cette affirmation avec cet arrêt du 8 juin 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Une épouse en cours d'une instance de divorce avait embauché une employée de maison qu'elle est conduite à la licencier au motif des difficultés financières qui résultent de la séparation de fait avec son époux. L'employée saisit alors la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire des deux époux au paiement de différentes sommes, et en particulier de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L'épouse appelle alors son mari en garantie du paiement des sommes en question.
[...] En effet, selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû considérer la nature de la dépense pour savoir si elle entre ou non dans la catégorie des dettes ménagères. Ainsi, en admettant que la séparation de fait des époux ne fasse pas disparaitre la solidarité, la Cour de cassation inscrit sa décision dans la continuité jurisprudentielle, toutefois, il semblerait qu'elle s'en détache quant à la nécessité de retenir la date de naissance de la dette. B') L'indifférence de la date de la séparation quant à la naissance de la dette Dans cet arrêt, la chambre sociale casse en reprochant à l'arrêt de la Cour d'appel des motifs inopérants. [...]
[...] En effet, la séparation de fait même décidée d'un commun accord par les époux ne met pas fin aux devoirs nés du mariage. Cependant, la jurisprudence apporte certaines nuances, notamment lorsque l'acte générateur de solidarité a été conclu postérieurement à la séparation de fait dans l'intérêt exclusif d'un époux, c'est le cas notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 15 novembre 1994 s'agissant du paiement de loyer de l'époux ou de ses factures de téléphone. Cela dit, d'une manière générale la jurisprudence adopte une position constante sur ce point. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation ch. soc juin 2005 Par principe, la solidarité entre époux n'a lieu que pour les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. On a un exemple de cette affirmation avec cet arrêt du 8 juin 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation. Une épouse en cours d'une instance de divorce avait embauché une employée de maison qu'elle est conduite à la licencier au motif des difficultés financières qui résultent de la séparation de fait avec son époux. [...]
[...] Toutefois, cette position de la chambre sociale semble trouver une justification dans les faits d'espèces. En effet, l'on ignore si l'embauche de l'employée de maison par l'épouse agissante seule avait été effectuée pendant le mariage ou bien entre la séparation de fait et l'ordonnance de non-conciliation, raison pour laquelle la chambre sociale se détache de la nécessité de déterminer la date de naissance de la dette pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'application exacte de l'article 220 du Code civil. [...]
[...] Malgré cette remarque, il semblerait que la Cour de cassation, par cet arrêt d'espèce rendu par la chambre sociale du 8 juin 2005, élargisse le champ d'application de l'article 220 du Code civil en comptant ainsi au titre des dépenses quotidiennes l'embauche d'une employée de maison. Une interprétation stricte de l'article 220 du Code civil quant à la notion d'intérêt commun L'article 220 alinéa 1er confère à chacun des époux le pouvoir de conclure seul les contrats portant sur l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. [...]
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