Pour diverses raisons, le régime matrimonial de l'apporteur est à prendre en considération lors du choix de la constitution d'une société, et en particulier pour déterminer si l'apporteur peut réaliser l'opération sans l'accord de son conjoint. C'est sur ces règles de pouvoir que les juges de la Cour de cassation ont dû statuer le 23 mars 2011 au sujet d'un apport en numéraire effectué par un époux, au capital d'une société ayant été réalisé au moyen de biens communs des époux, marié sous le régime de la communauté, et sans en avoir informé sa femme. Cet époux entretenant une relation adultérine avec une associée de la société.
Cette dernière a engagé une action afin d'obtenir la nullité dudit apport dans le cadre de l'instance en divorce. Après avoir été déboutée en première instance, la juridiction d'appel a elle, prononcée la nullité de l'apport effectué par l'époux et la nullité de la société sur le fondement de la fraude.
[...] Et, c'est notamment sur cette prescription appréciée de manière stricte (délai de 2 ans) que le juges se sont fondés pour ne pas admettre la nullité de l'apport effectué par l'époux commun en bien. L'écoulement du délai de prescription est une source d'enjeux considérables car une fois la prescription dépassée l'action est éteinte Les enjeux d'une application stricte de l'article 1382-2 du code civil Breveté du délai d'action en nullité ans), et passé ce délai, le conjoint victime ne peut plus agir sur 1427. [...]
[...] Après avoir été déboutée en première instance, la juridiction d'appel a elle, prononcé la nullité de l'apport effectué par l'époux et la nullité de la société sur le fondement de la fraude. De fait, les juges du fond ont pu considérer que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil était prescrite, elle ne se confondait pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par 30 ans. L'époux se pourvoir alors en cassation sur le fondement des articles et 1832-2 du Code civil. [...]
[...] Dans les deux cas il s'agit d'un dépassement de pouvoir donc on appliquera l'article 1427 et seulement celui-ci. Une telle solution apparaît dès lors comme assez sévère pour le conjoint de la victime Une action en nullité exclusive de l'action en inopposabilité 1427 revient à admettre que l'on ne peut sanctionner la fraude d'un époux dans la gestion des biens communs sauf si 1427 ne s'applique pas ; On rajoute alors une condition à l'application de la fraude qui suppose déjà deux conditions : la fraude doit être établie (définition de fraude) et aussi la mauvaise foi du tiers ; Les conditions a priori ici étaient remplies mais la Ccass pose une troisième condition qui conduit à sanctionner la fraude dans la gestion des biens communs dans les seuls cas où 1427 est inapplicable. [...]
[...] Distinction de la subsidiarité textuelle et contextuelle : La Ccass pose donc une subsidiarité textuelle : il y a un autre texte qui prime (en l'espèce 1427) mais aussi une subsidiarité contextuelle : il y a une autre sanction qui prime (en l'espèce la nullité). Dès lors, il conviendra dès lors de remarquer que cette affirmation soulève des difficultés quant à la portée de l'arrêt. En effet, la Cour emploi le terme de sanction qui est assez vague. Cela veut-il dire que toutes les sanctions sont concernées ? 2. Les incertitudes quant à la portée de l'arrêt Terme de sanction = vague ; En présence d'un époux victime d'un acte frauduleux : Quelles sont les autres sanctions qui rendraient subsidiaires l'action en inopposabilité ? [...]
[...] La première chambre de la cour de cassation statuant le 23 mars 2011 casse et annule la décision rendue par la juridiction d'appel. A l'appui de leur raisonnement, les Sages ont considéré que l'action en nullité pour défaut d'information du conjoint, régie par l'article 1427 du Code civil, etait soumise à la prescription de deux ans et qu'elle était exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouvait à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction. [...]
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