L'absence d'incidence de la faute, cause de divorce sur les effets de celui-ci a été l'un des points essentiels de la réforme issue de la loi du 26 mai 2004. Ses opposants se réjouiront de constater à la lecture de l'arrêt du 8 juillet 2010, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la jurisprudence n'hésite pas néanmoins à faire application de l'exception d'équité pour refuser à un époux le bénéfice de la prestation compensatoire.
Pour refuser l'octroi de la prestation compensatoire, à l'épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, les juges d'appel se sont fondés sur les critères visés par l'article 271 du Code civil, auquel renvoie l'article 270 du même code, qui prévoit que l'équité peut justifier un refus de prestation compensatoire.
L'auteur du pourvoi reproche aux juges de la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'équité exigée par l'article 270 du Code civil, que ce soit au regard des critères prévus par l'article 271 ou au regard des circonstances particulières de la rupture.
Ainsi, le 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la détermination des critères à prendre en compte pour refuser l'octroi de la prestation compensatoire, au nom de l'équité.
Elle retient que la Cour d'appel a, à juste titre, apprécié la situation de l'épouse au regard d'un certain nombre de critères posés par l'article 271 du Code civil (en l'espèce l'âge, la situation professionnelle, la participation à l'entretien et à l'éducation des enfants), ce qui a permis de caractériser l'équité, justifiant le refus de prestation compensatoire.
Cet arrêt constitue l'une des rares décisions permettant de mieux cerner les circonstances dans lesquelles un époux peut se voir refuser une prestation compensatoire au nom de l'équité alors même que les conditions d'attribution de celle-ci sont a priori remplies et constitue le premier exemple de la mise en œuvre du dispositif issu de la réforme du divorce de 2004.
[...] Il est possible pour Jean Sarnois de demander des dommages et intérêts : cette condamnation de l'époux fautif à des dommages et intérêts peut être prononcée sur le fondement de l'article 266 du Code civil. La demande en dommages et intérêts doit être présentée en même temps que l'action en divorce. Cet article ne concerne que les hypothèses de divorces prononcés pour altération définitive du lien conjugal et prononcés aux torts exclusifs de l'un des époux. Seul est visé par cet article le préjudice matériel ou moral résultant de la dissolution du mariage. L'octroi de ces dommages et intérêts est subordonné à l'établissement par l'époux qui s'en prévaut d'un préjudice d'une exceptionnelle gravité. [...]
[...] Ainsi, lorsqu'il homologue la convention, le juge prononce en même temps le divorce : article 232 du Code civil. Par ailleurs, l'article 247 du Code civil permet aux époux, à tout moment de la procédure, de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Elise peut également accepter seulement le principe du divorce, on parle alors de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. [...]
[...] En l'occurrence, l'époux n'aura pas droit à des dommages et intérêts puisqu'il ne semble pas subir un préjudice d'une exceptionnelle gravité. [...]
[...] On peut faire le parallèle avec l'arrêt du 8 juillet 2010 où la Cour de cassation a refusé d'accorder une prestation compensatoire à l'épouse aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé au nom de l'équité en se fondant sur l'article 270 du Code civil. La Cour reprend les critères de l'article 271 du Code civil pour refuser la prestation compensatoire, à savoir l'âge de l'épouse, son investissement dans la prise en charge des enfants et dans la recherche d'une situation professionnelle. [...]
[...] Une telle appréciation des critères permet de limiter la prestation compensatoire à sa fonction de compensation des disparités indépendantes de la volonté de l'époux demandeur, ce qui semble devoir être approuvé. En effet, on ne saurait admettre qu'une prestation compensatoire vienne compenser une disparité qui perdure en raison du comportement de cet époux. L'utilisation des critères de l'article 271 du Code civil au niveau de l'existence de la prestation compensatoire ajoute ainsi indirectement une condition supplémentaire à son attribution : la disparité doit trouver son origine dans le mode de vie des époux pendant le mariage. [...]
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