Le mariage est défini comme un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. La liberté du mariage est un principe fondamental d'ordre public à valeur constitutionnelle. Elle implique la liberté de se marier ou de ne pas se marier. Si la jurisprudence s'est prononcée sur la possibilité de subordonner une libéralité à un mariage ou à un non mariage, sa position concernant les actes à titre onéreux est beaucoup plus ambiguë.
C'est ce que l'on peut constater dans un arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1978. Un établissement catholique avait engagé une institutrice en 1958 ; ultérieurement, celle-ci se maria, divorça, puis en 1970, se remaria. Lorsqu'elle annonça son remariage à la supérieure de l'établissement, celle-ci lui fit observer que ce nouvel état ne lui permettait plus d'exercer ses fonctions et lui demanda, mais en vain, de démissionner. L'institutrice fut donc licenciée. Elle réclama en conséquence une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. Elle n'obtint pas satisfaction devant les juges du fond mais, dans un premier temps, la Cour de Cassation fit droit à sa demande. Statuant comme cour de renvoi la cour de Lyon ne s'inclina pas et l'affaire fut donc renvoyée devant la formation plénière de la Cour de Cassation.
Un instituteur d'un enseignement catholique dont les convictions religieuses ont été déterminantes au moment de son embauche, peut-il faire valoir un licenciement abusif lorsque celui-ci est intervenu après son remariage, alors que l'Eglise catholique ne reconnaît ni le divorce ni le remariage d'un divorcé et alors que la liberté du mariage est un principe à valeur constitutionnelle ?
L'Assemblée Plénière estime que dans ce cas de figure le licenciement est justifié.
Il sera intéressant de commenter cette décision en se penchant sur le fait que la liberté du mariage peut être aliénée si elle est soumise à la logique contractuelle (I) mais que cet état de fait est largement contestable (II).
[...] L'Assemblée Plénière ne tient ainsi pas compte dans cet arrêt de la restriction posée aux dispositions contractuelles. Si le texte avait été rigoureusement appliqué, la convention, même orale, passée entre la supérieure de l'établissement catholique et l'enseignante aurait été déclarée nulle. On en peut ainsi pas en théorie renoncer à son droit au mariage que ce soit de façon volontaire ou forcée. Le droit au mariage est un droit indisponible dans les textes. L'Assemblée Plénière apprécie de façon plus large ce droit en reconnaissant comme valable une convention qui ne permet pas le remariage. [...]
[...] On sait néanmoins que la sphère de la vie privée est une sphère extrêmement étendue qui touche de nombreux domaines et il n'est donc pas possible de conserver ce domaine à l'abri des indiscrétions. L'employeur sera ainsi amené à connaître un jour cet état de fait. On pourrait par ailleurs estimer comme le fait la Cour de Cassation, que le caractère confessionnel d'un établissement n'est pas un motif suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage. En effet on peut considérer qu'ici tout repose sur le comportement de l'institutrice. [...]
[...] Les convictions religieuses qui ont ainsi été déterminantes au moment de l'embauche de l'institutrice remariée n'ont peut être jamais changées. C'est donc l'expression extérieure et la révélation de ces croyances qui ne sont pas conformes en tous points au dogme de l'Eglise catholique qui sont remises en cause. Ce qui avait été introduit dans le champ contractuel, c'était en réalité un certain comportement social, face notamment à l'institution du mariage. Par ailleurs cette condition soit disant déterminante du contrat ne figure nulle part sur celui-ci et semble implicite : peut-on vraiment considérer que l'emploi dans un établissement confessionnel lié à l'Etat induit l'appartenance des enseignants à cette confession ? [...]
[...] Si la jurisprudence s'est prononcée sur la possibilité de subordonner une libéralité à un mariage ou à un non mariage, sa position concernant les actes à titre onéreux est beaucoup plus ambiguë. C'est ce que l'on peut constater dans un arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1978. Un établissement catholique avait engagé une institutrice en 1958 ; ultérieurement, celle-ci se maria, divorça, puis en 1970, se remaria. Lorsqu'elle annonça son remariage à la supérieure de l'établissement, celle-ci lui fit observer que ce nouvel état ne lui permettait plus d'exercer ses fonctions et lui demanda, mais en vain, de démissionner. [...]
[...] Dans cet arrêt rien ne semble montrer que le comportement de l'institutrice en question ait été répréhensible mais on peut néanmoins penser que cette appréciation relève des juges. L'Assemblée Plénière décide en fait d'écarter le principe de la liberté du mariage en faveur d'un respect strict du contrat Une logique contractuelle Pour justifier sa décision, l'Assemblée Plénière fait jouer le droit des obligations. Elle écarte totalement l'argumentation fondée sur la liberté du mariage. En effet elle fait valoir que lors de la formation du contrat les convictions religieuses de l'institutrice ont été déterminantes. Sans celles-ci elle n'aurait sûrement pas été embauchée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture