Quelle enquête simplifiée pour le divorce lorsqu'il s'agit de liquider une communauté universelle, puisque ce régime conventionnel prévoit purement et simplement que tous les biens sont communs! Cependant, une clause issue de la pratique a pu poser quelques problèmes bien particuliers: la clause alsacienne.
En effet, cette clause avait un rôle important en cas de décès d'un des époux car elle permettait de transférer la propriété de tous les biens tombés dans la communauté à l'époux survivant. Toutefois, le sort de cette clause posait maints problèmes en cas de divorce.
[...] B : La clause alsacienne, exact contraire d'un avantage matrimonial La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 novembre 2010, consacre un principe considérable, la clause alsacienne ne doit s'analyser en un avantage matrimonial. Ainsi, nous verrons pourquoi la Cour exclut les règles juridiques applicables aux avantages matrimoniaux tout en déniant toute justification à l'appui de sa décision : L'exclusion des règles juridiques applicables aux avantages matrimoniaux En l'espèce, le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. [...]
[...] En effet, l'alinéa 2 de cet article prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux Dès lors, cet arrêt revêt une importance d'autant plus capitale qu'en affirmant que la clause alsacienne n'est pas un avantage matrimonial, il empêche que cette clause, et donc que la liberté conventionnelle des époux, cède du seul fait du prononcé du divorce, puisque c'est bien au moment du divorce, et plus précisément du partage, que la clause alsacienne a vocation à produire ses effets pleins et entiers. L'inverse aurait eu pour conséquence de faire céder toutes les clauses alsaciennes lors des prononcés de divorce. La Cour de cassation énonce ainsi que la clause alsacienne n'est pas un avantage matrimonial non pas en raison de sa nature, mais parce que cette qualification aurait eu des effets désastreux sur l'application même de la clause au regard de ce nouvel article. [...]
[...] Dans le cas présent d'une communauté universelle, le bien entre de plein droit en communauté malgré le fait qu'il existe une clause de reprise. C'est-à-dire que les créanciers pourront se payer sur ce bien commun pour recouvrer leurs créances. Ce n'est qu'au terme de cette purge du passif que l'époux bénéficiant de la clause de reprise pourra se voir restituer ce bien en nature. La clause alsacienne ne pose aucun problème dès lors que l'on comprend qu'elle est totalement inopposable aux tiers. [...]
[...] Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 17 novembre 2010, rejette les deux moyens du pourvoi. Elle décide en premier lieu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration entre époux Elle approuve ainsi la Cour d'appel, d'avoir considéré que la participation de l'épouse au financement de l'aménagement de l'appartement du mari démontrait une telle collaboration. [...]
[...] Mais la modification majeure fut l'introduction au sein de l'article 265 d'une disposition légalisant la clause alsacienne. En d'autres termes, jusqu'en 2006, la clause alsacienne était purement coutumière, conventionnelle, mais était absente du Code civil. C'est ainsi que la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 16 mai 1990, a jugé que même si elle ne correspond à aucun des modèles proposés par le Code civil, la clause de reprise n'en est pas moins valable dès lors qu'elle ne se heurte pas aux restrictions apportées par le code à la liberté des conventions matrimoniales, érigée en principe par l'article 1387 du Code civil La même chose dite autrement, les époux peuvent procéder au régime matrimonial qui leur sera le plus profitable dans la mesure où ce dernier est conforme aux bonnes mœurs et à la loi. [...]
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