CJUE 25 février 2021, arrêt XI contre Caisse pour l'avenir des enfants, congé parental, Luxembourg, allocation de chômage, sécurité sociale, droit communautaire, directive du 8 mars 2010, droit luxembourgeois, commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 25 février 2021 précise, à l'occasion d'une question préjudicielle, les conditions d'application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. En septembre 2011, une personne conclut avec le Luxembourg un contrat à durée déterminée de louage de services de chargée d'éducation prenant fin le 26 janvier 2012. À l'issue de ce contrat, elle perd son affiliation à la sécurité sociale le 26 janvier 2012. Sans emploi, elle donne naissance à des jumeaux le 4 mars 2012. Le 14 juin 2012, elle bénéficie d'allocation de chômage et retrouve alors son affiliation aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois. Les 15 septembre 2012 et 1er août 2013, elle conclut deux contrats à durée déterminée avec le Luxembourg. Le 15 septembre 2014, elle conclut avec un contrat à durée indéterminée. Elle demande le 11 mars 2015 à bénéficier d'un congé parental. Sa demande est refusée par la Caisse pour l'avenir des enfants le 20 mars 2015 et ce refus est confirmé en mai 2015.
[...] La Caisse pour l'avenir des enfants interjette ensuite appel de cette décision devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale du Luxembourg, qui la reçoit en décembre 2018. La requérante attaque à son tour cette décision devant la Cour de cassation luxembourgeoise qui saisit la CJUE pour une question préjudicielle. La question posée à la CJUE est la suivante : la directive portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental (directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010) s'oppose-t-elle à l'application de la loi nationale qui soumet l'octroi du congé parental à la double condition suscitée ? [...]
[...] La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l'interprétation de plusieurs clauses de cette directive. Cette dernière rectifie la demande de la Cour de cassation après lui avoir rappelé les règles d'application dans le temps du droit communautaire. En effet, une « règle de droit nouvelle s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'acte qui l'instaure » et « si elle ne s'applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l'empire de la loi ancienne, elle s'applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu'aux situations nouvelles ». [...]
[...] Donc, ce droit ne peut en aucun cas être interprété de manière restrictive. De plus, selon la Cour, exclure le parent du congé parental au motif qu'il ne travaillait pas au jour de la naissance ou de l'adoption de l'enfant « reviendrait à limiter le droit de ces parents de la possibilité de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et dont ils auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle ». [...]
[...] Sur le fond, cet accord-cadre révisé établit un « droit individuel à un congé parental d'au moins 4 mois à tout travailleur, homme ou femme, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant de manière à leur permettre de prendre soin de cet enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans » (clauses 2.1 et 2.2 Ce sont des « prescriptions minimales » et les États membres demeurent libres avec leurs partenaires sociaux « d'instaurer des conditions d'accès et des modalités d'application » (§ 15). Partant de là, la Cour confirme la possibilité pour les États de conditionner l'octroi de congé parental à une période minimale de travail B. La confirmation de la possibilité pour les États de conditionner l'octroi de congé parental à une période minimale de travail Les États membres peuvent ainsi, en respect avec l'accord-cadre révisé, soumettre le droit au congé parental à une période de travail ou d'ancienneté ne pouvant excéder un an. [...]
[...] L'impossibilité de soumettre le bénéfice des congés parentaux à la condition d'occuper effectivement un emploi au moment de la naissance des enfants L'examen de la seconde condition de la législation luxembourgeoise s'avère plus délicat pour les juges de la CJUE. En effet, il apparait qu'il ne peut se déduire de l'accord-cadre que pour bénéficier d'un congé parental la personne doive obligatoirement occuper un travail au moment de la naissance de son enfant, et l'effet utile de la directive rend cela obligatoire. Les juges de la CJUE reconnaissent donc que cette condition contraire au droit communautaire. De ce fait, le droit à congé parental ne s'appréhende en aucun cas au regard la date de naissance de l'enfant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture