Les salariés disposant d'un mandat représentatif disposent également d'une protection législative à cet effet. Toutefois, certains employeurs tentent de détourner l'autorisation préalable nécessaire à leur licenciement, comme permet de le constater un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 juin 2008.
En l'espèce, un salarié d'une société, disposant également d'un mandat représentatif, accepte, par avenant à son contrat de travail, une affectation en qualité de responsable de magasin. Quelques mois plus tard son employeur demande à l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement à son égard. L'inspecteur du travail refuse mais l'employeur ne réintègre pas le salarié dans ses fonctions. Divers arrêts de référé, devenus définitifs, ordonnent cette réintégration. Le salarié saisit alors les Prud'hommes.
[...] Par un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'appel accueille la demande du requérant. Tout d'abord, elle lui reconnaît un droit à réintégration en reconnaissant qu'il n'existe aucune impossibilité matérielle de le faire, l'emploi antérieurement occupé par le salarié étant maintenu, le comportement du salarié n'allant nullement à une telle encontre. La Cour d'appel lui reconnaît également la réintégration dans ses droits aux congés payés et à des réductions de travail puisque la réparation du préjudice subi ne l'y empêche en rien malgré que le salarié avait antérieurement fait usage de ce droit. [...]
[...] Il faut encore venir préciser, dans un tel acheminement, que même si la réintégration est la sanction normale d'un licenciement illégal faute d'autorisation préalable, le délégué n'est jamais tenu de la solliciter, et ce, même s'il entend réagir en exerçant une quelconque voie de droit. Il peut également venir réclamer des dommages et intérêts. Néanmoins, tel n'est pas le cas dans le cadre de l'arrêt commenté, le salarié protégé souhaitant que la réintégration lui soit autorisée. Toutefois, les arrêts définitifs antérieurs ordonnant la réintégration n'ayant pas abouti, le salarié, en plus de la réintégration, demande à être réintégré dans ses droits. [...]
[...] Il convient tout d'abord de remarquer que dans pareille mesure, la jurisprudence est plus souple puisqu'au regard de la jurisprudence antérieure, il y avait réintégration obligatoire du salarié protégé, dans de telles circonstances, alors même que le poste avait été supprimé, selon un arrêt du 13 juillet 1993 de la chambre sociale de la Cour de cassation. La Haute Juridiction parlait ainsi à bon escient du caractère absolu de l'impossibilité de réintégration du salarié dans son poste. Par conséquent, la jurisprudence ne semble admettre l'impossibilité de réintégration du salarié protégé que si l'entreprise elle-même a disparu, notamment dans le cas où celle-ci a subi une liquidation judiciaire. [...]
[...] Le caractère impératif de la réintégration non matériellement impossible Au travers de son arrêt du 25 juin 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation estime, et reconnaît même l'appréciation souveraine des juges du fond en ce que ces derniers ont statué que le comportement adopté par le salarié trois ans auparavant s'opposait à son retour n'était pas justifié Une telle solution, réaffirmée par les juges de la juridiction de faits, suit la jurisprudence constante selon laquelle le salarié dispose de la faculté de demander sa réintégration au poste antérieurement occupé dès lors que ce dernier dispose d'un statut protecteur qui n'aura pas été respecté par l'absence d'autorisation ou du non-respect de cette autorisation par l'employeur. Toutefois, comme le rappelle un arrêt du 10 décembre 1997 de la chambre sociale de la Cour de cassation, le salarié ne peut nullement être contraint à une telle réintégration. Par conséquent, il peut de suite être affirmé que dans la mesure où la réintégration n'est pas impossible, le salarié peut demander sa réintégration qui deviendra dès lors impérative pour l'employeur. La réintégration est en effet obligatoire pour l'employeur dans pareil contexte. [...]
[...] Or, dans le cadre de l'arrêt commenté, la Cour de cassation ne reconnaît l'absence d'impossibilité de réintégration que dans la mesure où le poste occupé par le salarié protégé avant son licenciement existait toujours. Il s'agit ainsi d'un véritable assouplissement de la jurisprudence. Ainsi, au travers d'un arrêt du 29 novembre 1988 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il a été décidé que la réintégration est obligatoire quelque soit le motif du licenciement, et ce, même si l'employeur s'y montre hostile, comme cela semble être le cas en l'espèce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture