Adoption plénière, GPA Gestation pour Autrui, arrêt du 4 novembre 2020, mère porteuse, droit français, article 16 7 du Code civil, article 353 alinéa 1, article 345 1, article 47 du Code civil, vérité biologique, intérêt de l'enfant, loi mexicaine, filiation maternelle, don d'ovocyte, ordre public, procréation illégale, arrêt du 31 mai 1991, double filiation, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt CDEH du 26 juin 2014
En l'espèce, un homme recourt à une convention de gestation pour autrui (GPA) au Mexique et l'enfant né d'une mère porteuse en 2015. Suite à la venue au monde de cet enfant, l'acte de naissance ne mentionne qu'une seule filiation établie : celle de l'homme ayant eu recours à la convention de GPA. Celui-ci avait pour projet avec son conjoint que ce dernier adopte son enfant de manière plénière une fois en France.
L'époux de l'homme avec qui la filiation avec l'enfant issu de la GPA est établie dans l'acte de naissance forme une requête en demande d'adoption plénière de l'enfant de son mari ayant consenti à celle-ci le 4 mai 2016. Un jugement de première instance est rendu et rejette la demande d'adoption plénière faite par le conjoint. Un appel est interjeté par les époux, en revanche la Cour d'appel de Paris déboute les appelants de leur demande. Ceux-là décident alors de se pourvoir en cassation.
[...] Le second dispose à son tour que l'adoption est prononcée sur requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. Enfin, l'article 47 du Code civil dispose que tout acte d'état civil français ou étranger fait à l'étranger fait foi sauf si des éléments montrent qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. [...]
[...] L'article 16-7 du Code civil dispose effectivement que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation rendu par son assemblée plénière en date du 31 mai 1991 énonçait que « la convention par laquelle une femme s'engage à titre gratuit à concevoir et a porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à l'indisponibilité de l'état des personnes ». [...]
[...] L'influence de la CEDH joue un rôle important dans l'évolution de la jurisprudence française tendant à accepter de plus en plus la GPA et alors l'établissement de la filiation de l'enfant. Ici l'adoption plénière admise par la Cour de cassation est un grand pas dans la jurisprudence. Par cela, nous pouvons presque dans une certaine mesure nous demander si par la suite la GPA ne deviendra pas une procréation licite en France, en voyant que la jurisprudence elle-même réticente au départ sur la question de l'adoption suite à une GPA perçue comme recours de procréation illicite, a fini par évoluer sur la question. [...]
[...] Cela explique alors en quoi la GPA est illégale en France. En revanche, comme le précise la Cour de cassation, la GPA ayant été effectuée dans un État qui l'autorise, elle ne peut pas être déclarée illégale en France puisqu'elle a été effectuée légalement. Alors face à cela, cette illégalité est tout de même à tempérer, car d'une certaine manière nous pouvons voir que la GPA se fait de plus en plus accepter en France, ce qui a permis l'adoption plénière dans ce cas d'espèce de l'enfant ; ce qui fut la première fois ici et qui montre alors l'évolution jurisprudentielle française tendant à une forme d'acceptation de la GPA. [...]
[...] Ensuite, la Cour d'appel de Paris ajoute que le consentement donné par la mère porteuse à l'adoption dans le cadre d'une adoption plénière rendrait de manière complète et irrévocable tout établissement légal d'un lien de filiation maternelle avec l'enfant et de toute relation avec ce dernier. Enfin, elle termine par énoncer que le refus de la part des époux de leur livrer les informations essentielles de la naissance et en particulier ceux contenus dans le contrat de GPA, fait qu'elle n'estime pas que cette adoption soit dans l'intérêt de l'enfant. [...]
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