Selon l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, "Il incombe a chaque parti de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." En effet, lors d'un divorce pour faute, le conjoint qui prétend que son épouse ou son époux n'a pas respecté les obligations du mariage, doit le prouver par n'importe quel moyen. De plus, la personne qui est accusée d'avoir commis la faute peut révoquer les propos et les preuves de son conjoint en amenant des preuves contraires devant les tribunaux. Dans l'arrêt que nous allons étudié, les époux L et G se sont mariés en 1973. Monsieur L a découvert quelques années plus tard que Madame G entretenait des relations extraconjugales avec une tiers personne. Celui-ci a donc entamé une procédure de divorce pour faute et a apporté comme preuve différents courriels et le rapport d'un détective privé. Le divorce a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance le 18 octobre 2002 aux torts exclusifs de Madame G et celui-ci a rejeté la demande de cette dernière de percevoir une prestation compensatoire de la part de son époux en acceptant les preuves que celui-ci avait apporté . Madame G a donc interjeté appel devant la Cour d'Appel de Paris qui a confirmé le 4 janvier 2004 le jugement antérieur. Madame G forma alors un pourvoi en cassation en affirmant que les preuves fournies par son mari constituaient une atteinte à sa vie privée et au secret de correspondance. De plus, celle-ci s'est basée sur l'article 1316-1 du Code civil pour affirmer que les courriels apportés comme mode de preuve de la part de son époux n'étaient pas recevables car ce mode de preuve était illicite. Monsieur L, quant à lui, estime que les preuves qu'il a apporté n'étaient pas illicites (courriels et rapport d'un détective privé) et quelles permettent d'affirmer que son épouse entretient des relations extraconjugales avec un tiers et estime que celle-ci ne doit donc pas percevoir de prestation compensatoire. L'arrêt a été rendu le 18 mai 2005 mais la procédure de divorce a débuté en 2002 ; la réforme sur le divorce de 2005 n'est donc pas applicable à ce cas. Il est tout de même intéressant de faire un parallèle entre les lois antérieures et les nouvelles lois relatives au divorce. Nous pouvons dès lors nous demander: Dans le cadre d'un divorce pour faute, prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, les relations extraconjugales peuvent-elles être prouvées par tous moyens? La Cour de Cassation, dans son jugement du 18 mai 2005, a confirmé les jugements précédents et a donc rejeté le pourvoi formé par Madame G aux motifs que les preuves apportées par Monsieur L n'avaient pas été obtenues avec violence ou par fraude. Nous étudierons donc dans une première partie le divorce pour faute en droit français (I), puis dans un second mouvement nous verrons qu'il existe une frontière entre la preuve libre et le non respect du droit de la vie privée (II).
[...] En effet, celle-ci a confié à l'écrit électronique une force égale à celle de l'écrit papier. A cet égard, la nouvelle définition de la preuve englobe le document tant sur papier que sous forme électronique car elle s'entend désormais " . d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soit leur support et leurs modalités de transmission" (article 1316). Toutefois, pour garantir une sécurité juridique, l'écrit électronique ne peut être admis en tant que preuve qu'à la double condition " . [...]
[...] Madame X a estimé avoir subi une immixtion dans sa vie privée, elle l'a donc assigné en justice pour obtenir des dommages et intérêts en vertu de l'article 9 du Code Civil. Sa demande a été rejetée et la Cour a affirmé que l'ingérence dans la vie privée n'était pas contestée ; elle avait certes était épiée pendant plusieurs mois mais la Cour a retenu que la mission de surveillance était justifiée étant donné qu'il s'agissait d'obtenir des éléments de faits permettant de réviser la prestation compensatoire. [...]
[...] ) Cette "comédie judiciaire" était devenue insupportable ; c'est pourquoi la loi du 11 juillet 1975 a autorisé d'autres cas de divorce et a redéfini la faute. Il existe deux sortes de divorces pour fautes selon que ce dernier est prononcé aux torts exclusifs ou aux torts partagés. Le divorce pour faute est lié à une idée de justice conjugale qui est tournée vers le passé et l'avenir des époux ; l'époux fautif est responsable de la rupture. Dans l'arrêt que nous étudions, le divorce entre Monsieur L et Madame G a été prononcé aux torts exclusifs de la femme. [...]
[...] En effet, selon l'article 259 du Code Civil, le droit commun des preuves est applicable à la faute conjugale. L'adultère peut dont être prouvé par tout moyen (photos, témoignages, constat d'huissier . Le constat d'huissier doit tout de même être préalablement autorisé par le Juge aux Affaires Familiales cependant, les lois de protections du domicile rendent très difficile l'intervention d'un huissier à l'extérieur du domicile conjugal. De plus , le recours à un détective privé est assez fréquemment utilisé pour déterminer si le conjoint entretient des relations extraconjugales avec une autre personne. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans un arrêt de principes de 1962 a d'ailleurs affirmé l'admissibilité, sous certains conditions, des rapports d'enquêtes privées. En effet, de telles dispositions sont valables dans la mesure où elles sont précises et qu'elles ne sont empreintes d'aucune animosité. Dans l'arrêt étudié, l'atteinte à la vie privée n'a pas été justifiée étant donné que le mari a fait cela dans un intérêt légitime. En effet, dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer un rapport de surveillance de l'un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne surveillée. [...]
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